Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2306222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2023 et le 25 mars 2025, Mme C représentée par Me Samson, demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juin 2023, née le 9 août 2023, refusant de procéder au retrait, sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, des mentions concernant les conséquences de l’infraction commise le 2 septembre 2019, de valider d’un stage de sécurité routière, de restituer un point à un permis de conduire et de retirer de la décision 48SI.
2°/ d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de procéder à cette rectification du relevé d’information intégral, d’autre part, de lui réattribuer le point retiré pour l’infraction du 28 juin 2019 avec effet de droit au 16 mars 2020 et enfin de créditer de quatre points supplémentaires son permis suite au stage effectué les 13 et 14 mars 2023 avec effet de droit au 15 mars 2023.
3°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’infraction du 2 septembre 2019 a fait l’objet d’un titre exécutoire du 4 décembre 2019, suite à sa réclamation contre ce titre exécutoire, l’officier du ministère public du tribunal de police de Valence l’a annulé par décision du 16 juin 2020. Même si la réalité de l’infraction est retenue, la date du jugement définitif en serait retardée et modifierait l’état du dossier concernant l’ajout de points suite au stage de 2023. La réalité de l’infraction n’est pas établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
— Le point retiré pour l’infraction du 28 juin 2019 aurait dû lui être réattribué le 16 mars 2020 et n’a pas été comptabilisé dans le décompte du capital ;
— Le stage effectué les 13 et 14 mars 2023 doit aussi être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
— au non lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
— d’inviter la requérante à opter pour son ancien permis revalidé
Il soutient que :
— suite à l’infraction commise le 2 septembre 2019 et la perte de trois points, il a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde point nul par décision 48SI dont la requérante a accusé réception le 13 mai 2020 ; l’OMP a procédé à l’annulation de la majoration de l’amende forfaitaire afférente.
— la requérante a obtenu le 18 janvier 2024 un nouveau permis de conduire. Le Conseil d’Etat (n° 382251) considère que « une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. (.) . » En conséquence il ne peut supprimer les mentions relatives à cette décision 48SI sans supprimer également les mentions relatives à ce nouveau permis et priver la requérante du bénéfice de ce nouveau permis sans son accord.
— Il appartient à la requérante de l’informer de son choix de renoncer à sa demande de nouveau permis et d’opter pour son ancien permis revalidé et qui serait alors doté d’un solde de 12 points, compte – tenu d’une reconstitution totale de points en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juin 2023, née le 9 août 2023, et refusant de procéder au retrait sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, des mentions concernant les conséquences de l’infraction commise le 2 septembre 2019 et d’enjoindre à l’administration de lui créditer de cinq points son permis de conduire en vigueur jusqu’en mai 2020.
2. Il ressort du relevé d’information intégral daté du 7 juin 2023 et produit par la requérante, que celle-ci a accusé réception le 13 mai 2020 d’une décision 48SI constant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite à l’infraction commise le 2 septembre 2019, sanctionnée du retrait de trois points et d’une amende forfaitaire majorée. Toutefois après réclamation, l’officier du ministère public du tribunal de police de Valence a annulé ce titre exécutoire par décision du 16 juin 2020 « constatant que l’avis de contravention initial n’avait pas été distribué » mais précisant que « Dans les prochains jours vous recevrez un nouvel avis de contravention au montant initial que vous règlerez rapidement ». Il résulte des termes de la décision de l’officier du ministère public du tribunal de police que l’exonération ne portait que sur la majoration de l’amende forfaitaire et non sur l’amende infligée initialement en raison de l’infraction.
3. Il ressort du relevé d’information intégral de Mme C, daté du 21 mars 2025, produit par la défense au soutien de son mémoire, que la requérante a obtenu « par examen le 18 janvier 2024 » un permis de conduire de catégorie B. Le début de la période probatoire étant du 18 janvier 2024, ce permis dispose de huit points sur huit au 21 mars 2025.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le non lieu à statuer opposé à la requête.
Sur les conclusions à fin de rectification du relevé d’information intégral :
4. La requérante demande le retrait de toutes les mentions afférentes à l’infraction du 2 septembre 2019 et ses conséquences pénales et administratives. S’il est établi que la majoration de l’amende forfaitaire a été annulée par l’OMP, il est constant qu’un nouvel avis de contravention au montant initial de l’amende était prévu par le tribunal de police. En l’état du dossier et en l’absence de preuves judiciaires de l’absence de réalité de l’infraction et de l’absence de condamnation de la requérante pour cette infraction, la suppression de ces mentions au relevé d’information de la requérante ne peut être prononcée. En outre la décision 48SI constatant l’invalidité du permis de conduire initial, réceptionnée par la requérante le 13 mai 2020 est motivée par la perte de points afférente à l’infraction du 2 septembre 2019.
Sur les conclusions d’attribution de cinq points au permis de conduire :
5. La requérante fait valoir que l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, même si la réalité de l’infraction était retenue, justifie de lui réattribuer le point retiré pour l’infraction du 28 juin 2019 avec effet de droit au 16 mars 2020 et aussi de créditer de quatre points supplémentaires son permis suite au stage effectué les 13 et 14 mars 2023 avec effet de droit au 15 mars 2023.
6. En droit, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Lorsque le jugement qui a prononcé l’annulation de la décision constatant la perte de validité du permis initial ne comportait pas cette information, l’administration saisie par l’intéressé d’une demande d’échange du nouveau permis contre le permis initial doit faire droit à cette demande dès lors que le solde de points du permis initial n’est pas nul. Si aucune demande d’échange n’a été formée, il appartient à l’administration, lorsqu’elle constate la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, de vérifier le solde de points du permis initial déterminé conformément aux règles indiquées ci-dessus. Si ce solde est positif, elle doit restituer ce permis à l’intéressé. Si le solde est nul, elle doit lui notifier une décision constatant qu’il a perdu le droit de conduire.
7. Toutefois en l’espèce, la requérante n’établit ni même n’allègue que la décision 48SI qu’elle a réceptionnée le 13 mai 2020 aurait fait l’objet d’un jugement d’annulation. Il ressort des pièces du dossier que le permis initial de la requérante n’était plus valide depuis le mois de mai 2020 et que son nouveau permis de conduire a été obtenu le 18 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions afin de prise en compte d’ajout de cinq points à l’un ou l’autre de ces permis de conduire ne peuvent être que rejetées en l’état du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juin 2023, née le 9 août 2023, refusant de procéder au retrait sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, des mentions concernant les conséquences de l’infraction commise le 2 septembre 2019, de valider le stage effectué en mars 2023, de restitution d’un point et de retrait de la décision 48SI, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’administration
10. Le ministre de l’intérieur avait le pouvoir traiter le recours gracieux formé par la requérante le 8 juin 2023. Dès lors, les conclusions présentées devant le tribunal afin que le tribunal « invite la requérante à opter pour son ancien permis revalidé » sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du ministère de l’intérieur sont irrecevables.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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