Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2601249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 et un mémoire enregistré le 15 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Metier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 6 février 2026 à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 février 2026 ont été entendus :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Punzano, substituant Me Metier, représentant M. C…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
La préfète de la Savoie a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malgache né le 7 mai 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète en date du 17 octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 21 octobre 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. C… est entré en France en 2016, à l’âge de 35 ans. S’il a disposé de titres de séjour l’autorisant à séjourner en France jusqu’en 2022, il a ensuite fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut de ce qu’il a toujours travaillé lorsqu’il était en situation régulière, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’il est désormais sans emploi en France. S’il se prévaut également de la présence en France de son fils, jeune majeur, qui réside avec lui et est scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que son fils ne dispose que d’un titre de séjour l’autorisant à résider à Mayotte, et non en France métropolitaine, en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, s’il produit des attestations d’anciens collègues qui louent ses qualités humaines et professionnelles, ainsi que l’attestation d’une femme se présentant comme sa compagne depuis un an et résidant à Metz, avec laquelle il ne partage aucune vie commune, il ne justifie d’aucune véritable relation familiale ou personnelle sur le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui a seulement pour objet de lui interdire de revenir sur le territoire français pendant trois ans une fois qu’il aura exécuté la mesure d’éloignement dont il fait déjà l’objet, porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, à l’exception d’anciens collègues, dont il n’établit pas être proche, et d’une personne se présentant comme sa compagne depuis seulement un an et avec laquelle il ne partage pas de vie commune, M. C… ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas que son fils majeur dispose d’un droit au séjour en France métropolitaine. En outre, s’il réside en France depuis 2016, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis l’année 2022. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour en litige, fixée à trois ans, est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Metier et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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