Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2506440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par
Estere Cabinet d’Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2506002 rendue par le juge des référés le 5 mai 2025 est dépourvue d’autorité de la chose jugée, par conséquent la présente requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il doit attendre plusieurs mois avant l’intervention du jugement au fond, ce qui placerait sa famille dans une situation d’extrême précarité ;
— sa demande de renouvellement de récépissé est restée sans réponse ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 20 mai 2017 et justifie de la continuité de leur vie commune depuis lors ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que ses services ont convoqué M. B le 15 mai 2025 à 11h45 afin de procéder au retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2025, M. B déclare maintenir ses seules conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2505985 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement des conclusions principales du requérant et demande le rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 24 juillet 1979 à Agadir (Maroc), a bénéficié le 18 novembre 2022 de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le
31 janvier 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B déclare qu’en conséquence de sa convocation le 15 mai 2025 pour le retrait de son titre de séjour, il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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