Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2200982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2022 et le 25 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a refusé de lui rembourser la somme 527,99 euros correspondant à des frais de déplacement impayés au titre des années 2020 et 2021 ;
2) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de lui verser la somme de 527,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de sa demande préalable.
Il soutient que :
— la décision méconnait les articles 3 et 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le motif de refus de remboursement tiré de ce que l’enveloppe de frais de déplacement qui lui était allouée était dépassée n’est pas justifié par un fondement légal ou réglementaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que :
— la décision est fondée sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire limitative accordée à M. B ;
— M. B dispose d’ordres de mission qui sont octroyés pour plusieurs semaines et qui sont donc permanents pour une période donnée.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. B indique avoir obtenu le remboursement de la somme de 527,99 euros qu’il réclamait au titre de ses frais de déplacement mais demande le versement des intérêts moratoires portant sur cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est psychologue de l’éducation nationale affecté à l’école primaire publique Emile Combes à Gémozac (Charente-Maritime). Le 18 février 2022, il a formé une réclamation tendant au remboursement de frais de déplacement impayés d’un montant de 527,99 euros au titre des années 2020 et 2021. Par décision du 1er mars 2022, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
2. Dans son mémoire du 7 février 2024, M. B indique avoir obtenu le remboursement de la somme de 527,99 euros qu’il réclamait au titre de ses frais de déplacement et doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er mars 2022 ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal :
3. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / () « . Aux termes de l’article 10 du même décret : » Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. / () / ". Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d’indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire
5. Pour prendre la décision de refus de remboursement en litige, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a opposé à M. B que les remboursements de frais demandés excédaient la dotation qui avait été allouée à l’intéressé pour ses déplacements. L’administration ne précise pas, ni dans la décision attaquée, ni dans son mémoire en défense, le fondement juridique sur lequel cette dotation aurait pu être établie par dérogation aux dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui obligent l’autorité administrative à indemniser l’agent de ses frais de transport exposés à l’occasion des missions que les besoins du service imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les frais de déplacement à destination des différentes communes du département de la Charente-Maritime dont M. B demande le remboursement correspondent à des ordres de missions temporaires, d’une durée inférieure ou égale à trente jours, pour utiliser son véhicule personnel dans le cadre de sa participation à des missions de réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Dans ces conditions, et quand bien même l’administration a délivré par ailleurs à l’intéressé quatre ordres de missions intitulés « permanents » pour la destination du « département de la Charente-Maritime » couvrant la période 2020-2021 pour des durées de 236, 110, 184 et 108 jours, la rectrice de l’académie de Poitiers n’est pas fondée à refuser le remboursement de ces frais au motif du caractère permanent de la mission de M. B contrairement à ce qu’elle indique dans son mémoire en défense. Enfin, la rectrice de l’académie de Poitiers n’établit pas ni même n’allègue que les frais dont le remboursement est demandé n’auraient pas été exposés dans le cadre d’ordres de mission pour les besoins du service. Dans ces conditions, en refusant de rembourser à l’intéressé la totalité des frais de déplacement que M. B avait engagés pour les besoins du service, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B les intérêts au taux légal portant sur la somme de 527,99 euros, calculés à compter du 18 février 2022, date de sa réclamation préalable.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B les intérêts au taux légal portant sur la somme de 527,99 euros, calculés à compter du 18 février 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2200982
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