Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2506143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du groupe hospitalier du Havre ( GHH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A… forme un recours gracieux contre la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1e avril 2023 à l’issue d’une période de disponibilité pour création d’entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…). ».
2. Mme A… saisit le tribunal d’un recours gracieux contre la décision par laquelle le directeur du GHH a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2023. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours gracieux, seule l’autorité administrative ayant pris la décision étant compétente pour apprécier la suite à donner à un tel recours. En outre, au soutien de ses conclusions, Mme A… qui admet ne pas avoir demandé la reconduction de sa disponibilité dans les délais impartis, ne soulève aucun moyen. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
GRENIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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