Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2402293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme E A D et M. B A C, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur A B A, et leurs enfants majeurs G B A et F B A, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 4 décembre 2023 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant à M. B A C un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa de M. B A C dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de M. A C et le lien marital l’unissant à la réunifiante sont établis par les documents d’état-civil et par le mécanisme de la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant mineur A B A, tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant celles présentées au titre des frais d’instance.
Il produit la copie du visa délivré à M. A C.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D, ressortissante somalienne née 1er janvier 1969, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 19 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B A C, son conjoint allégué, a sollicité la délivrance d’un visa long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), laquelle a implicitement rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A C et Mme A D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 4 décembre 2023 contre ce refus consulaire, a, à son tour, refusé la délivrance du visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 mars 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, M. A C s’est vu délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Mme A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A D et M. A C.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLe président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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