Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2503755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 19 mars 2025 et 24 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé son refus de lui renouveler le bénéfice de l’aide médicale d’État.
Elle soutient que son niveau de ressources lui permet de bénéficier de l’aide médicale d’État dès lors que le foyer était composé d’une personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er avril 2023 ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision en date du 13 février 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’aide médicale d’État.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu. / Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % : / 1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; / 2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ; / 3° (Supprimé) / 4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; / 5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. / Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution. ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule. ». En outre, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Par la décision attaquée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’admission à l’aide médicale de l’État présentée par Mme A… à la suite du refus qui lui a été opposé le 13 janvier 2025 au motif que ses ressources annuelles pour la période de référence s’élevaient à 16 169,29 euros et étaient donc supérieures au plafond de 10 165,77 euros s’appliquant à sa situation en application des dispositions citées au point 2.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme A… soutient que ses ressources sont inférieures au plafond fixé par l’arrêté susmentionné du 26 mars 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction et, en particulier, des bulletins de salaire produits à l’instance que Mme A… a présenté sa demande d’aide médicale le 24 novembre 2024 et que le montant de ses revenus entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024 s’élevait à 18 592,36 euros nets. Dès lors, les revenus de Mme A… excédaient bien le plafond de 10 166 euros par an pour un foyer composé d’une personne, prévu par l’arrêté susvisé du 26 mars 2024 ainsi que l’a estimé la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. Mme A… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A… présente une nouvelle demande d’aide médicale d’État auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au vu de sa situation familiale et financière des douze derniers mois.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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