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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 oct. 2025, n° 2504932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, subsidiairement, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du justificatif de domicile daté du 11 mars 2025 et du courrier du 21 mars 2025, reçu le 26 mars suivant, informant les services de la préfecture de la Seine-Maritime d’un changement d’adresse, que la requérante avait son lieu de résidence au 32, rue de la Cavée à La-Chaussée-d’Ivry (Eure-et-Loir) à la date de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 17 avril 2025 attaquée, prise en matière de police spéciale des étrangers. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif d’Orléans, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Rouen le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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