Annulation 20 mai 2025
Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2426345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en l’absence d’examen de sa situation particulière par le préfet ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est régulier ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de nouvellement du certificat de résidence ;
— il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit de la délivrance d’un certificat de résidence « étranger malade » ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que de la menace l’ordre public qu’il constituerait et méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 28 novembre 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien, sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de
M. B. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». ". Aux termes de l’article
R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
5. Le préfet de police de Paris, qui n’est pas tenu de produire l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII lorsqu’il rend sa décision de refus de titre de séjour, est cependant tenu, lorsqu’un moyen est soulevé en ce sens, de le produire à l’instance. En l’espèce, il a produit à l’instance l’avis émis le 5 mai 2023 par le collège de médecins de l’OFII. Il ressort des mentions non contestées de cet avis que le collège s’est prononcé au vu du rapport du médecin instructeur, qui n’a pas siégé au sein de ce collège lorsqu’il a délibéré sur la situation de M. B. Aussi, il ressort des pièces communiquées, que le caractère collégial et contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées a été respecté. Enfin, M. B n’établit pas que le collège de médecins de l’OFII se serait fondé sur des éléments partiels et insuffisants. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de police de Paris a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Pour caractériser une telle menace, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que, par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a déclaré M. B irresponsable pénalement et lui a fait interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 20 ans et interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant 20 ans, pour tentative de meurtre et vol avec arme. Au regard du caractère récent de l’infraction commise et de sa gravité, et alors même que M. B n’a pas commis de nouvelle infraction pénale et suivrait son traitement médicamenteux, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, pour prendre la décision attaquée, que la présence de M. B en France constituait une menace pour l’ordre public.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B, célibataire et sans charge de famille, déclare résider en France depuis 2016, il ne justifie de sa présence sur le territoire national que depuis 2019. Il n’y exerce aucune activité professionnelle. Il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 7. Par suite, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 9 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de renouvellement du titre de séjour que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et par conséquent, qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il a été dit au point 7 qu’il ne pouvait pas bénéficier de la délivrance d’un certificat de résidence pour motifs de santé.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant le départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à
M. B sans commettre d’erreur d’appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination satisfait à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration en indiquant que M. B est de nationalité algérienne et qu’il est éloigné du territoire sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non-membre de l’Union européenne où avec lequel ne s’applique pas l’acquis l’accord de Schengen, ou où il est légalement admissible.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. B soutient qu’un retour en Algérie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, dès lors qu’il ne peut y recevoir les soins adaptés à sa pathologie, laquelle nécessite un traitement médicamenteux lourd. Le collège des médecins de l’OFII, dans son avis du 5 mai 2023, retient qu’au regard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, M. B ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, dans son pays d’origine. Si le préfet de police de Paris soutient que les médicaments prescrits au requérant, dont certains seraient substituables, sont disponibles en Algérie, ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire les mentions de l’avis de l’OFII qui s’est prononcé également sur les caractéristiques du système de santé algérien. Par suite, en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet de police de Paris a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée doit être annulée dans cette mesure.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’illégalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article
L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Dès lors, l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour doit faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
23. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que la menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
24. En troisième lieu, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, ainsi qu’il a été dit au point 7, des circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille, sans activité professionnelle, et alors même qu’il réside en France depuis 2019, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle fixe l’Algérie, mais rejette les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ni en tout état de cause, de verser directement cette somme à M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays de destination est annulée en tant qu’elle fixe l’Algérie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Jaslet et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
Mme Lambert, première conseillère ;
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. LAMBERTLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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