Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2509723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 août et le 17 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est irrégulière en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, sa présence en France remontant à plus de dix ans ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les observations de Me Levy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. M. B… soutient qu’il est entré en France le 27 octobre 2013 et qu’il y réside depuis lors sans discontinuer. Toutefois, pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Essonne a relevé que l’intéressé n’avait pas produit de pièces de nature à démontrer de façon probante sa présence ininterrompue sur le territoire. A l’appui de sa requête, il produit, pour les années 2013 à 2017, seulement sa carte d’admission à l’aide médicale d’Etat et ses avis d’imposition qui ne permettent pas d’établir la réalité et la continuité de sa présence en France sur cette période. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 23 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… soutient également qu’il vit depuis huit ans avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, que de cette union sont nés deux enfants en 2019 et 2021 et que sa compagne est également mère de deux enfants issus d’une précédente union, dont l’un de nationalité française. Il fait en outre valoir être lui-même père d’une enfant née en 2017 avec laquelle il indique cependant ne pas avoir « de relation particulière ». Toutefois, le requérant ne justifie ni d’un séjour antérieur à 2017 ni de l’ancienneté de la communauté de vie avec sa compatriote en situation régulière avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 10 juin 2020 ni de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants issus de son union avec elle. Dans ces conditions, il ne démontre pas que son séjour en France répond à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas, ainsi que cela a été dit au point 4, la réalité de sa vie familiale en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son enfant mineur, ses parents, deux frères et une sœur. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par arrêté du 7 mai 2018 à laquelle il ne démontre pas s’être conformé. Dans ces conditions, l’arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et tenant à l’absence de preuve de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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