Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 11 déc. 2025, n° 2520393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 novembre 2025 sous le n° 2520393, M. B… A…, représenté par Me Monteiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 novembre 2025 sous le n° 2520396, M. A…, représenté par Me Monteiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen, dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a effectué des démarches en vu de régulariser sa situation et qu’il a exercé une activité professionnelle uniquement lorsqu’il se trouvait en situation régulière ;
il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- les observations de Me Monteiro, avocate de M. A…, qui rappelle la situation de M. A… ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… dès lors que la préfecture était informée des démarches de régularisation réalisées et de sa situation de parent d’enfants français, sur la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la jurisprudence dite « Diaby » et la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- et les observations de M. A… lui-même, qui rappelle qu’il est parent d’enfants français, qu’il a été régularisé, qu’il a créé une société en France, qu’il a éprouvé des difficultés administratives dans le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a été interpellé alors qu’il venait d’être victime de violences.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 9 janvier 1995, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 7 novembre 2025, il a été interpellé par les services de police pour des faits de violences en réunion, de blessures involontaires par conducteur et de dégradations. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants français nés respectivement en 2022 et 2023. M. A… réside avec la mère de ses enfants, ainsi que les enfants qu’elle a eu d’une précédente union depuis, au moins, le mois de juin 2022. Il ressort des témoignages, photographies, factures d’achat et comptes-rendus de consultations médicales versés au dossier que M. A…, qui a d’ailleurs exercé une activité salariée en 2023 avant de créer une société en 2024, participe à l’éduction et à l’entretien de ses enfants. Dès lors, il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, M. A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement constituerait une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 7 novembre 2025 assignant M. A… à domicile doivent également être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai les mesures propres à assurer l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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