Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2512453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-1 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation par le préfet dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté viole le 5°) de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il était impossible d’établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 11 février 2007, est entré en France en décembre 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 août 2025 l’obtention d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… n’établit pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de ces dernières décisions est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués notamment les dispositions du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort également des mentions de l’arrêté que le préfet des Yvelines a mentionné les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé, sans qu’il soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments dont se prévaut le requérant. Il précise également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…). ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
Il est constant que M. B… n’est pas entré sur le territoire muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel qu’exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Il suit de là que le préfet des Yvelines pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par suite, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, la circonstance que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en relevant que les éléments produits ne permettaient pas d’apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Un tel moyen est au surplus inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire en décembre 2024, a été confié par une ordonnance aux fins de placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné à partir du 6 janvier 2025, placement ayant fait l’objet d’une prolongation jusqu’à sa majorité par un jugement du tribunal pour enfants de A… du 13 février 2025. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a suivi, à partir du 12 mai 2025, une formation au centre éducatif et de formation professionnelle de Villepreux en vue de passer un certificat d’aptitude professionnelle « électricité » et dispose d’un contrat « jeune majeur » depuis le 22 juillet 2025. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il n’a plus de contacts avec ses parents en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France et qu’il n’est entré que très récemment sur le territoire français. Ainsi, en dépit des efforts relevés par ses enseignants, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en prenant les décisions attaquées. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés comme manquants en fait.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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