Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2503745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la délivrance de ce certificat de résidence ou au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Postérieurement à l’introduction de la requête, le certificat de résidence mention « salarié » demandé par Mme A…, ressortissante algérienne, a été mis en fabrication le 2 décembre 2025, ainsi qu’il ressort des mentions extraites de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (ADGREF) produites en défense. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence « salarié » et sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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