Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2304779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 21 juillet 2023 et 8 février 2025, M. G… H… et Mme C… E…, représentés par Me Metier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. H… la somme de 1 899 383,70 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite des faits dont il a été victime le 23 avril 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme E… la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à verser sur ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013, date de consolidation de l’état de santé de M. H… et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les écritures en défense du préfet de la Savoie seront écartées comme irrecevables à défaut de justifier la qualité dont Mme A… bénéficie pour représenter le préfet en justice ;
- le délai de recours contentieux courant à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande préalable expirait le 23 juillet 2023 ; la requête indemnitaire n’est donc pas tardive ;
- les agissements de M. F… sont en lien avec le service et doivent être qualifiés de faute de service de nature à engager la responsabilité de l’État, sauf à remettre en cause l’autorité de la chose jugée au pénal ;
- les antécédents médicaux de M. H… invoqués par l’administration ainsi que son état alcoolique lors des faits litigieux sont dépourvus de lien avec la gravité des fautes commises par le policier et l’étendue des préjudices qu’il a subis comme le mentionne le rapport d’expertise du 24 octobre 2016 ;
- M. H… a droit à la réparation intégrale de ses préjudices qui doivent être évalués aux sommes de 26 110 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, de 1 366 051,20 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, de 56 222,50 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires et de 451 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents ;
- Mme E…, mère et curatrice de la victime, recevra une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que le préfet de département est seul compétent pour défendre en première instance en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Savoie est seul compétent pour représenter l’Etat dans ce litige né de l’activité des brigades anti-criminalité qui sont des services des directions départementales de sécurité publiques.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, représentée par Me Neri, conclut à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 468 437,16 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter de ce mémoire, de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, de 1 500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et à ce que le tribunal lui réserve le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de plus amples débours.
Elle soutient que :
- elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la responsabilité de l’Etat dans les faits survenus le 23 avril 2010 ;
- elle fournit l’état définitif détaillé des prestations servies à M. H… pour un montant total de 468 437,16 euros et une attestation d’imputabilité démontrant le lien de causalité entre ses prestations et la faute de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est informe le tribunal que le préfet de département est seul compétent pour défendre en première instance en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint aux requérants de produire l’ensemble des documents relatifs à la procédure, à ce que la demande d’indemnité relative au préjudice sexuel soit rejetée et à ce que les demandes présentées au titre des autres préjudices soient limitées compte tenu des observations opposées en défense.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont tardives en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les faits graves et inexcusables commis par M. F… constituent une faute personnelle détachable du service ;
- le comportement de M. H… au moment des faits, notamment sa forte alcoolisation ainsi que ses lourds antécédents de toxicomanie, d’éthylisme chronique et médicaux ont pu contribuer à la réalisation du dommage et, en outre, sont de nature à diminuer le montant de son indemnisation ;
- les préjudices sexuel et d’agréement ne donneront pas lieu à réparation et l’indemnisation des autres préjudices sera limitée.
Vu la décision du 14 mars 2022 admettant M. H… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Hourlier, représentant M. H… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le 23 avril 2010, lors d’une intervention des services de police appelés pour une rixe opposant deux groupes de jeunes au B… I… à Chambéry, M. G… H…, né le 13 juin 1980, a été grièvement blessé et transporté au centre hospitalier de Chambéry puis au centre hospitalier de Grenoble compte tenu de la gravité de son état.
Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné M. F…, policier à la brigade anti criminalité (BAC) de Chambéry à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis et prononcé à son encontre l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle, du chef notamment de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un tonfa. Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel de Chambéry a confirmé la culpabilité de M. F… mais ramené la peine d’emprisonnement à 3 ans assortie de sursis simple. Par arrêt du 28 juin 2017, la cour de cassation a confirmé la peine prononcée par cet arrêt mais l’a annulé en ses dispositions relatives à l’action civile. Sur renvoi, par un nouvel arrêt du 17 octobre 2018, la cour d’appel de Chambéry a considéré que les fautes pénales reprochées à M. F… sont constitutives d’une faute de service et que, par conséquent, les demandes indemnitaires de M. H… relèvent de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif.
Par lettre du 20 mars 2023, M. H… et Mme D…, mère et curatrice de la victime, ont alors saisi l’Etat d’une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par leur requête, ils demandent la condamnation de l’Etat pour faute à réparer leurs préjudices respectifs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
M. H… et Mme D… ont présenté une demande indemnitaire préalable par lettre du 20 mars 2023 qui a été reçue par l’administration le 22 mars 2023. Faute de réponse, une décision implicite de rejet est née le 22 mai 2023. Ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, soit dans le délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Savoie doit être écartée.
Sur la recevabilité des écritures en défense du préfet de la Savoie :
Le préfet de la Savoie verse au débat l’arrêté de délégation du 22 mai 2023 par lequel il a habilité Mme A… à signer au nom de l’Etat les mémoires produits devant les juridictions. Par suite, le mémoire en défense du préfet de la Savoie est recevable.
Sur la responsabilité de l’Etat :
La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même une faute personnelle commise par l’agent devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
Il résulte des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal, lesquelles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, que, lors de l’intervention du 23 avril 2010 à l’occasion d’une rixe, M. F…, policier à la BAC, a porté plusieurs coups de tonfa sur le buste et les cuisses de M. H…, alors fortement alcoolisé, pour le faire tomber. Une fois relevé avec l’aide du policier, il a tenté de fuir et M. F… a alors provoqué sa chute au moyen d’un premier puis d’un second croche-pied. Alors que celui-ci était allongé à terre sans défense, M. F… a frappé de nouveau M. H… à coups de tonfa notamment à la tête selon, d’une part, les témoignages recueillis confortés par la vidéo de surveillance montrant une rapide flexion-extension du policier et, d’autre part, les conclusions médico-légales des experts, selon lesquelles les blessures constatées à la tête de la victime n’étaient pas compatibles avec une simple chute au sol.
Ces agissements se rattachent à un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent à un policier dans l’exercice de ses fonctions, y compris en tenant compte des conditions difficiles d’intervention dans lesquelles ils exercent leurs missions. Ils revêtent, en outre, une particulière gravité compte tenu de la violence des coups portés en l’absence de situation réelle de danger pour le policier qui en est l’auteur. Eu égard au déroulement des faits tel qu’énoncé au point précédent, la circonstance que M. H… était alors en état d’ébriété n’a eu aucune incidence directe dans la réalisation du dommage et ne saurait avoir d’effet exonératoire. Dans ces conditions, son comportement présente les caractéristiques d’une faute personnelle. Toutefois, dès lors que M. F… était de service et a agi avec une arme de service, cette faute n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. Par suite, M. H… est fondé à demander à l’Etat de l’indemniser de la totalité du préjudice subi devant la juridiction administrative.
Sur la réparation des préjudices subis par M. H… :
Il ressort du rapport d’expertise du 24 octobre 2016 ordonné par le tribunal de grande instance de Chambéry que M. H… s’est trouvé plongé dans le coma à la suite des violences qu’il a subies le 23 avril 2010 et souffrait d’un hématome sous dural aigu ayant nécessité une intervention chirurgicale d’évacuation. A la date de sa consolidation fixée le 5 février 2023, il conserve comme séquelles un déficit moteur de l’hémicorps droit, de troubles cognitivo-comportementaux et des troubles mnésiques.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
La CPAM demande l’indemnisation des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport qu’elle allègue avoir exposés et dont elle dresse un état récapitulatif pour un montant total de 460 526,29 euros.
S’il résulte de l’instruction que, le 6 novembre 2010, après avoir rejoint le domicile de sa mère contre l’avis médical. M. H… a chuté dans les escaliers alors qu’il était en état d’ébriété, de sorte que les conséquences dommageables de cette chute sont imputables au seul comportement de M. H…, l’état récapitulatif produit comptabilise les seules dépenses imputables aux faits du 23 avril 2010 à l’exclusion de celles se rattachant à cette chute. Dans ces conditions, la caisse doit être regardée comme justifiant du lien direct entre les frais d’hospitalisation dont elle demande l’indemnisation et les faits au titre desquels la responsabilité de l’Etat est engagée.
Le préfet de la Savoie fait toutefois valoir que, dans l’état des débours, la première période d’hospitalisation du 24 avril 2010 au 24 avril 2010 est reprise au titre de la période suivante allant du 24 avril 2010 au 14 juin 2010 et que, de ce fait, la seule somme à retenir est celle de 117 943, 09 euros, en écartant celle de 753, 92 euros dans la mesure où celle-ci est déjà incluse dans la somme précitée. En l’absence d’explications de la caisse primaire d’assurance maladie sur ce point, la somme de 753, 92 euros doit être déduite.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est donc fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 459 772,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Quant aux dépenses de santé futures :
L’expert judiciaire retient, au titre des frais de santé futurs, qu’il conviendra de prendre en charge le renouvellement annuel des orthèses de maintien des membres supérieurs et inférieurs droits. Il ressort de l’état des débours produit par la caisse que le montant annuel de ces appareillages est de 56, 64 euros, que cette dernière prend en charge à hauteur de 75%, si bien que le montant dont M. H… s’acquitte annuellement est de 14,16 euros.
Par conséquent, M. H… a droit à une somme arrondie de 184 euros au titre des frais d’appareillage qu’il a exposés entre la date de la consolidation de son état de santé et la date du présent jugement. Pour l’avenir, un capital de 488,25 euros lui sera versée par application du coefficient de 34,481 issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour un homme âgé de 46 ans à la date du présent jugement. Le requérant est donc fondé à demander la somme totale de 672,25 euros au titre de ces dépenses.
La caisse primaire d’assurance maladie a droit à la somme de 1 464,75 euros au titre de la capitalisation du coût des appareillages en cause par application du coefficient de 34,481 mentionné ci-dessus sans que le préfet de la Savoie puisse utilement demander l’application du barème prévu au II de l’arrêté du 27 décembre 2011 qui concerne l’évaluation forfaitaire dans le cadre des recours des caisses d’assurance maladie contre un tiers responsable d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non, comme en l’espèce, dans le cadre d’un recours contre le tiers responsable d’une faute.
S’agissant des frais d’assistance à tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’a, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de M. H… a rendu nécessaire une assistance au titre de sa perte d’autonomie qui doit être évaluée à trois heures par jour pour assurer les actes ménagers, les courses, la préparation des repas, les actes administratifs et la surveillance du quotidien. Le requérant n’établit pas, en revanche, la nécessité d’avoir recours à une tierce personne spécialisée. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur 412 jours par année.
La période allant du 9 juillet 2010, date à laquelle M. H… a regagné le domicile de sa mère, au 6 novembre 2010, date de sa chute dans les escaliers, s’établit à 120 jours, correspondant à 135 jours sur la base d’une année de 412 jours. Le taux horaire de la prestation doit être évalué à 13 euros par heure correspondant, après arrondi, au SMIC brut au titre de l’année 2010 majoré de 40 % pour tenir compte des charges patronales. Dans ces conditions, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne seront estimés à la somme de 5 265 euros pour cette période. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’il a perçu de prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais au titre de cette période. A compter du 6 novembre 2010, il ressort du rapport d’expertise que M. H… a été hospitalisé puis entièrement pris en charge par le centre de soins médicaux et de réadaptation (SMR) de Saint-Alban-Leysse sans aide extérieure jusqu’au 5 février 2013, date à laquelle il a intégré son appartement avec un protocole d’aide à domicile et qui correspond à la date de consolidation.
Pour la période courant de la date de consolidation, fixée au 5 février 2013 ainsi qu’il vient d’être dit, à la date du présent jugement, il résulte de l’instruction que M. H… a eu également besoin d’une tierce personne à raison de 3 heures par jour. Compte tenu des factures établies par l’association Défi « service d’aide et d’accompagnement à domicile » qui assure cette assistance quotidienne, le coût que doit effectivement régler M. H… doit être estimé, déduction faite du paiement effectué par le conseil départemental au titre de la prestation compensation handicap dont bénéficie l’intéressé, à un montant moyen mensuel de 12 euros. Dès lors, ce préjudice doit être fixé à la somme de 1884 euros au titre de cette période.
Pour la période postérieure à la date de lecture du jugement, en calculant l’indemnisation sur la base de trois heures par jour au taux horaire de 17 euros et d’une année de 412 jours, le besoin d’assistance par une tierce personne doit être évalué annuellement à la somme de 21 012 euros. M. H… a ainsi droit à une rente annuelle de 21 012 euros qui sera revalorisée à compter de 2027 par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, de laquelle il conviendra de déduire les sommes qu’il percevra au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH). En effet, par une décision du 22 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une « aide humaine » de trois heures par jour pour un montant mensuel de 1429, 51 euros du 1er février 2024 au 31 janvier 2034 assurée par un service prestataire. Il s’ensuit que le montant de son préjudice doit être fixé, au titre des 9 mois restants de l’année 2026 à la somme 2 893,41 euros après déduction de la somme qu’il percevra pour cette période au titre de la PCH. A compter de l’année 2027, il bénéficiera de la rente de 21 012 euros calculée après revalorisation prévue à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale de laquelle sera soustraite le montant qu’il percevra alors au titre des prestations ayant le même objet.
Il résulte de ce qui précède que les frais d’assistance à tierce personne doivent être évalués, sur la période allant jusqu’en mars 2026, à la somme totale de 10 042,41 euros et qu’à compter de 2027, M. H… aura droit à une rente revalorisée sur la base d’un montant de 21 012 euros, qui sera versée à terme annuel échu, sous déduction des prestations ayant le même objet qu’il percevra jusqu’en 2034 et, le cas échéant, après.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
Pour justifier la demande de compensation des pertes de revenus professionnels avant la date de consolidation, M. H… fournit son avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009, lequel fait apparaître des revenus d’un montant de 6 176 euros. S’il résulte de l’instruction qu’il était au chômage à la date du fait dommageable, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels qu’il aurait été susceptible de réaliser en l’absence des faits dommageables.
Il ressort de l’état des débours fourni par la caisse primaire d’assurance maladie que M. H… a perçu, au cours de la période allant du 27 avril 2010 au 5 avril 2011, des indemnités journalières pour un montant total de 5 916,80 euros. Il résulte en outre de l’instruction que, depuis le 1er novembre 2010 et sans limitation de durée depuis la décision du 1er aout 2022 de la commission des droits et de l’autonomie, il est bénéficiaire de l’allocation adultes aux handicapés (AAH), qui a pour objet de compenser la perte de revenus professionnels et qui est, dès lors, déductible de l’indemnité compensant la perte de revenus. Le requérant n’allègue aucune perte de revenus par rapport à ceux perçus en 2009 qui n’aurait pas été entièrement compensée par les sommes reçues au titre des indemnités journalières et la perception de l’AAH. Il n’apporte enfin aucun élément sur sa formation ou sur sa carrière permettant d’établir qu’il a perdu une chance sérieuse de retrouver un emploi en raison du fait dommageable, si bien qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef avant la date de sa consolidation.
S’agissant de la perte de gains professionnels après consolidation, il ressort du rapport d’expertise que M. H… présente une incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle. Les violences qu’il a subies alors qu’il était âgé de 30 ans l’ont privé à vie de toute possibilité d’accéder à une activité professionnelle. Aussi, malgré la situation de précarité dans laquelle il se trouvait avant les faits litigieux, il doit être regardé comme ayant perdu des chances sérieuses de retrouver un travail s’il n’avait pas été atteint par un grave handicap. Il résulte de l’instruction qu’il a arrêté sa scolarité en classe de troisième sans obtenir le brevet des collèges et n’a occupé que des emplois sans qualification pour lesquels il ne fournit aucun détail. Aussi, l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels doit prendre comme base une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) net. Au titre de la période courant entre la date de consolidation de son état de santé et la date du présent jugement, il lui sera accordé la somme de 62 400 euros correspondant à la différence entre le montant mensuel du SMIC net au cours de cette période et la somme perçue chaque mois au titre de l’AAH, différence qui peut être estimée à 400 euros mensuels pendant 13 ans. Pour la période postérieure au jugement, M. H… a droit à un capital de 165 509 euros par application d’un coefficient de capitalisation de 34,481 au titre de l’euro de rente viager, qui intègre ainsi la perte des droits à pension, pour un homme âgé de 46 ans à la date du présent jugement.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Dans son rapport, l’expert judiciaire retient une période de déficit fonctionnel temporaire total du 23 avril 2010 au 8 juillet 2010 correspondant à une période d’hospitalisation et de repos complet, une période de déficit temporaire partiel à 75 % du 9 juillet 2010 au 6 novembre 2010 correspondant à une période de soins actif et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 7 novembre 2010 au 5 février 2013, date de consolidation. L’expert précise « qu’à compter du 06 novembre 2010, les périodes d’hospitalisation sont en relation avec le deuxième événement traumatique. Pour autant le déficit fonctionnel temporaire partiel relatif à l’événement du 23 avril 2010 a été constant et à 60 % jusqu’à la consolidation ». Sur une base journalière de 16 euros par jour, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1 264 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à 1 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% et de 7 882 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 60%, soit une somme totale de 10 586 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. H… sont estimées par l’expert à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. En prenant en compte la période de réanimation après le coma d’une semaine, les interventions chirurgicales, la gêne dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires physiques, psychiques et morales qu’il a subies, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces souffrances en lui accordant une somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice tient à la période initiale de réanimation, à l’utilisation de béquilles avec boiterie et au cicatrice céphalique. Il est estimé par l’expert à 5 sur une échelle de 7. Il sera accordé à M. H… la somme non contestée de 5 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles fonctionnelles consistent en un déficit moteur de l’hémicorps droit (coté préférentiel), un déficit cognitif et comportemental important associé à des difficultés pour s’exprimer et exécuter des taches simples. Elles justifient un déficit fonctionnel permanent évalué globalement à 70%. La part de ce déficit global imputable au traumatisme subi par M. H… le 23 avril 2020 est fixée à 55% par l’expert. Eu égard à l’âge de M. H… à la date de consolidation et à la gravité de ses séquelles, il y a lieu de lui accorder une somme de 200 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est destiné à réparer un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. M. H… ne justifie de la pratique d’aucun sport ou loisir avant le fait dommageable. Dès lors, il n’est pas fondé à demander une indemnité à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
M. H… souffre d’une altération permanente de son apparence physique du fait de son hémiplégie droite, de sa boiterie et de ses cicatrices crâniennes. Ce préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert judiciaire à 5 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel de M. H… a été reconnu par l’expert du fait du handicap physique et psychique dont il souffre. Compte tenu de son jeune âge à la date des faits litigieux, il peut être évalué à la somme 10 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
L’expert mentionne dans son rapport que la gravité du handicap permanent dont reste atteint M. H… limite toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale. S’il est vrai que M. H… a deux enfants nés d’une précédente union, son handicap lui fait perdre une chance de réaliser un nouveau projet de vie familial. Dans cette mesure, le préjudice peut être estimé à la somme de 10 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 461 237,12 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la somme de 514 209,66 euros à M. H….
Sur la réparation du préjudice moral de Mme E…:
Mme E… s’occupe de son fils depuis le fait dommageable survenu le 6 avril 2010, l’a hébergé à son domicile et demeure sa curatrice. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’elle subit en lui allouant la somme de 10 000 euros qu’elle demande à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, M. H… et Mme E… ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 22 mars 2023, date de réception de leur demande préalable.
En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En troisième et dernier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a droit aux intérêts sur la somme de 461 237,12 euros à compter du 11 septembre 2023, date d’enregistrement de son mémoire en intervention au greffe du tribunal.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond prévu au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a droit au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle est donc fondée à obtenir l’allocation de la somme de de 1 162 euros qu’elle demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Metier, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser respectivement à M. H… et à Mme E….
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. H… la somme de 514 209,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023. Les intérêts échus le 22 mars 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. H…, à compter de l’année 2027, une rente annuelle au titre des frais d’assistance par une tierce personne euros selon les modalités fixées au point 22 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser Mme E… la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023. Les intérêts échus le 22 mars 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Etat versera à M. H… et à Mme E… la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat est condamné à verser la somme de 461 237,12 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. G… H…, à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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