Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2303429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a confirmé la sanction d’exclusion définitive prise le 9 octobre 2023 par le conseil de discipline du lycée Jean Moulin de Thouars à l’encontre de son fils A… C… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de réintégrer son fils au sein du lycée Jean Moulin de Thouars.
Elle soutient que :
- la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que l’autre élève impliqué dans l’altercation à l’origine de cette sanction n’a pas reçu la même sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle a été présentée par un seul des parents, d’autre part, qu’elle contient à titre principal des conclusions à fin d’injonction, enfin, qu’elle n’est pas assortie de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A… C…, né en 2007, était scolarisé en classe de première au lycée Jean Moulin de Thouars (Deux-Sèvres) durant l’année scolaire 2023-2024. Le 9 octobre 2023, le conseil de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive pour des faits de menaces, de violences physique et verbale avec préméditation et d’agression d’un personnel commis le 25 septembre. Mme D…, représentante légale A… C…, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 24 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers a confirmé la sanction d’exclusion définitive. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieux, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : (…) / 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence (…) ». Aux termes de l’article R. 511-13 dudit code : « I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. (…) La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, pour confirmer l’exclusion définitive de l’élève A… C…, la rectrice de l’académie de Poitiers a retenu qu’il avait commis le 25 septembre 2023 des faits de violence envers un autre élève et un surveillant de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a reconnu devant le conseil de discipline les faits de violence à l’égard d’un élève avec lequel il était en conflit et avec lequel il souhaitait avoir une explication ce jour-là et qu’il a également reconnu avoir porté le premier coup. S’il nie avoir porté des coups au surveillant venu s’interposer et soutient qu’il a été innocenté par des témoins, aucun témoignage en ce sens n’est produit à l’appui de la requête.
5. Par ailleurs, la rectrice d’académie fait valoir, sans être contredite, que le dossier scolaire A… fait apparaitre des comportements irrespectueux durant l’année scolaire 2022-2023. Il ressort également du procès-verbal du conseil de discipline que, entre la rentrée de l’année scolaire 2023-2024 et le conseil de discipline du 9 octobre 2023, A… C… a été reçu à deux reprises par la conseillère principale d’éducation (CPE), une première fois pour s’être introduit dans l’établissement le jour de la rentrée scolaire des secondes, alors qu’il ne devait pas s’y trouver, et pour avoir eu un échange inadapté avec les surveillants, une seconde fois pour des faits de moqueries à l’encontre d’un autre élève.
6. Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité des faits de violence commis et non contestés intervenus moins d’un mois après la rentrée scolaire et alors que le fils de la requérante avait déjà été rappelé à deux reprises au cours de cette courte période au respect des règles de l’établissement, la rectrice n’a pas, en dépit de l’absence d’antécédents disciplinaires A… C…, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant la sanction la plus sévère que constitue l’exclusion définitive de l’établissement.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, tiré de ce que l’autre élève impliqué dans l’altercation ne se serait pas vu infligé une sanction équivalente, n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, en conséquence, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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