Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 févr. 2026, n° 2600458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Cheramy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est caractérisée dès lors qu’elle ne peut réaliser des démarches dans le cadre de son auto-entreprise ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme . B… A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 février2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le n° 2503674 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante colombienne, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne dont la validité est arrivée à expiration le 19 octobre 2024. Par une demande du 14 août 2024, complétée le 5 juin 2025, Mme B… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il résulte également de l’instruction que le divorce de Mme B… A… a été prononcé par un jugement du 8 décembre 2023 de sorte que sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » n’a pu être sollicitée en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de Mme B… A… doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, si Mme B… A… se prévaut des difficultés qu’elle rencontre pour réaliser des démarches pour son entreprise, cette circonstance, au demeurant non établie, ne caractérise pas, à elle seule, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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