Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2302047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2024, M. A E, représentée par Me Levain, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la maire de Saint-Aubin-du-Thenney rejetant sa demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Aubin-du-Thenney pour des motifs d’environnement, de mettre M. D en demeure, sur le fondement de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, de remettre en état les parties du terrain non bâti lui appartenant et non entretenues ;
3°) d’enjoindre à la maire de Saint-Aubin-du-Thenney de prendre un arrêté, sur le fondement de l’article D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, interdisant de manière définitive le passage d’engins agricoles surdimensionnés par rapport à la largeur et à la résistance du chemin rural ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-du-Thenney une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
M. E soutient que :
— certaines parties du terrain de la ferme jouxtant sa propriété ne sont jamais entretenues et font office de décharge ;
— il en justifie, par constats d’huissier ;
— l’atteinte à l’environnement est telle que la maire de Saint-Aubin-du-Thenney était tenue de faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
— en outre, l’atteinte à l’environnement pourrait résulter d’activités non déclarées exercées sur l’emprise de la ferme ;
— le passage répété d’engins de chantier sur le chemin rural desservant sa propriété, alors même qu’il existe une autre voie d’accès à la ferme, est à l’origine d’une importante dégradation dudit chemin ;
— il en justifie par constats d’huissier ;
— chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, en vertu des dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, la maire de Saint-Aubin-du-Thenney était tenue de réglementer, voire d’interdire, la circulation de tels engins sur le chemin ;
— à titre subsidiaire, une telle mesure de police pouvait être prise sur le fondement de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière dans l’hypothèse où le chemin serait regardé comme relevant de la voirie communale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2024 et le 23 avril 2024, la commune de Saint-Aubin-du-Thenney représentée par Me Legendre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
La commune de Saint-Aubin-du-Thenney soutient que les moyens soulevés par M. E sont infondés.
La requête a été communiquée à M. B D qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— les observations de Me Levain pour le requérant ;
— les observations de Me Legendre pour la commune de Saint-Aubin-du-Thenney.
Considérant ce qui suit :
1. M. E possède une propriété sise au lieu-dit « La Haute Equerre » à Saint-Aubin-du-Thenney, située dans le voisinage d’une ferme appartenant à M. D et exploitée par M. C. Un chemin rural dessert sa propriété. Estimant subir, depuis plusieurs années, des nuisances, tenant, notamment, à l’entreposage de déchets et d’épaves sur un terrain situé dans l’emprise de la ferme, ainsi qu’à la dégradation du chemin rural, qu’il impute au passage répété d’engins agricoles de grandes dimensions, M. E a adressé, le 14 février 2023, une demande à la maire de Saint-Aubin-du-Thenney tendant, d’une part, à ce que le propriétaire de la ferme soit mis en demeure de remettre en état le terrain précité et, d’autre part, à ce que la circulation d’engins présentant des caractéristiques incompatibles avec la largeur et la résistance du chemin rural, soit interdite. Le silence de l’administration sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente instance, M. E demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la maire de Saint-Aubin-du-Thenney de prendre les mesures de police précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. () ».
3. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
4. M. E fait valoir que le terrain appartenant à M. D qui ne fait, selon lui, l’objet d’aucun entretien, est devenu au fil des années une décharge dans laquelle sont déposées des épaves ainsi que divers détritus et matériaux polluants, à l’origine d’atteintes graves à l’environnement. Toutefois, si elles font ressortir un désordre patent et la présence de quelques dépôts inesthétiques sur l’emprise de la ferme, les pièces du dossier, telles que les multiples constats d’huissier effectués à la demande du requérant et les photographies de la ferme prises par M. E lui-même, ne permettent nullement d’établir l’atteinte grave à l’environnement alléguée. La présence de polluants sur l’emprise n’est pas davantage démontrée, ni plus que l’exercice en ces lieux, « d’activités non-déclarées » dont la nature n’est, au demeurant, pas spécifiée en sus d’être évoquées comme hypothétiques. Il s’ensuit qu’en refusant de faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées pour faire entretenir le terrain en litige, la maire de Saint-Aubin-du-Thenney n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur les atteintes que l’état de ce terrain était susceptible de porter à l’environnement.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-10 du même code rural : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée () ».
6. Dans l’exercice de ces pouvoirs de police, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. Ces mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi.
7. Au cas d’espèce, M. E fait valoir que le passage répété, sur le chemin rural jouxtant sa propriété, d’engins agricoles aux caractéristiques incompatibles avec la largeur et la résistance de ce chemin, alors même qu’il existe une autre voie d’accès à la ferme, est à l’origine d’une importante dégradation dudit chemin et d’un danger pour ses usagers. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier, en particulier pas des clichés photographiques produits, tant par le requérant que par la commune de Saint-Aubin-du-Thenney, que le chemin en question, dénommé « chemin de Chambrais », qui, non revêtu, non incorporé à la voirie communale et ouvert à la circulation du public, constitue bien un chemin rural, présenterait un état dégradé, pas plus qu’il n’en ressort que la circulation, sur ce chemin, long d’une soixantaine de mètres, d’engins de l’exploitation agricole D, serait de nature à causer des dégradations. D’autre part, le danger allégué n’est pas démontré, en l’absence de tout élément versé aux débats en ce sens. Enfin, il ressort, au surplus, des indications de la commune de Saint-Aubin-du-Thenney que la construction récente d’un nouveau hangar sur la partie ouest de l’emprise de la ferme D, desservie par le « chemin de la Hautiquaire », est de nature à rendre peu fréquent l’emprunt du « chemin de Chambrais » par les machines agricoles. Dans ces conditions l’édiction d’une mesure de police aux fins de réglementer voire d’interdire la circulation d’engins agricoles sur le « chemin de Chambrais », n’était ni nécessaire, ni adaptée. Il suit de là que la maire de Saint-Aubin-du-Thenney n’a entaché sa décision de refus de faire usage de ses pouvoirs de police d’aucune illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. E doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-du-Thenney qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdant, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la commune de Saint-Aubin-du-Thenney au titre de ces mêmes frais et de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Aubin-du-Thenney sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. B D et à la commune de Saint-Aubin-du-Thenney.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302047
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