Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2304226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2023, 14 octobre et
4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouilland demande au tribunal, dans le
dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor agglomération (SBAA) a implicitement rejeté sa demande en date du 4 mai 2023 tendant à la réalisation de travaux portant sur le changement de fenêtres, ou à défaut portant sur l’indemnisation du montant tendant à leur réalisation ;
2°) de condamner SBAA à lui verser la somme de 7 260,68 euros, actualisée selon l’indice BT01 de l’INSEE ;
3°) en tout état de cause, de condamner SBAA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4°) de mettre à la charge de SBAA la somme de 2 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— SBAA s’est engagée à prendre en charge des travaux ainsi que cela résulte des écrits de M. C adressé à l’ancien propriétaire ; en ayant pris un engagement précis, SBAA engage sa responsabilité en ne respectant pas sa parole ;
— la puissance publique engage sa responsabilité, pour faute et sans faute, du fait de la réalisation d’aménagement de déviation du trafic, en cas de préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor agglomération, représentée par le cabinet d’avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouilland, représentant M. B et de Me Kerrien, représentant la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor agglomération.
1. M. B est propriétaire d’un appartement situé au 8 bis rue du Combat des trente à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Cette rue est devenue à double-sens dans le cadre des aménagements résultant de la mise en place d’une ligne de bus à haut niveau de service sur l’agglomération de Saint-Brieuc, dite TEO (Transport Est-Ouest). M. B a formé le
4 mai 2023 une demande préalable auprès de la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor agglomération (SBAA) tendant à la réalisation de travaux conformément aux préconisations du rapport d’enquête préalable, à défaut, à l’obtention d’une autorisation de réaliser de tels travaux à la charge financière de SBAA, et, à titre subsidiaire, au versement d’une indemnité de 12 006,07 euros, somme à réactualiser en fonction du dernier indice du cout de la construction (ICC) publié au jour du versement effectif de cette indemnité. Cette demande a été implicitement rejetée par SBAA. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, de condamner SBAA à lui verser la somme de 7 260,68 euros, actualisée selon l’indice BT01 de l’INSEE et, en tout état de cause, de condamner SBAA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
2. En premier lieu, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
3. A supposer même que SBAA se soit engagée le 13 novembre 2020 par l’intermédiaire de M. C, chef de projet « Transport Est-Ouest », à réaliser des travaux d’isolation auprès de l’ancien propriétaire de l’appartement acquis par M. B, toutefois, au regard du principe rappelé au point précédent, SBAA ne saurait être regardée comme s’étant engagée à l’égard du requérant. Par suite, la responsabilité de SBAA ne saurait être retenue au titre de la promesse non-tenue.
4. En deuxième lieu, le maître de l’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Par ailleurs, les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que les travaux publics ayant conduit au passage à deux voies de la rue du Combat des trente ont été achevés au cours du mois de
juillet 2019 et que M. B a fait l’acquisition du bien en cause le 2 juillet 2021. Ce dernier ne pouvait pas ignorer, tant à la date d’acquisition de son bien, les inconvénients résultant de la proximité de cette route, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait par ailleurs fait l’objet d’aucun aménagement particulier depuis cette date. S’il est exact que, selon les conclusions du rapport d’enquête publique du 18 décembre 2017, qui a précédé l’opération de travaux litigieuse, a été envisagée une pollution par l’air et par le bruit affectant la rue en cause, outre, que le requérant ne verse aucun élément actuel démontrant les gênes qu’il invoque, en tout état de cause, comme il a été dit précédemment, l’intéressé ne pouvait pas ignorer ces inconvénients lorsqu’il a procédé à l’acquisition de son appartement. M. B ne démontre pas que les nuisances sonores dont il se plaint représenteraient un trouble de jouissance anormal de nature à établir l’existence d’un préjudice grave et spécial directement en lien avec l’ouvrage public. Dans ces conditions, le fonctionnement de l’ouvrage routier en cause ne caractérise pas un préjudice excédant les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans l’intérêt général.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher
l’engament de la responsabilité de Saint-Brieuc Armor agglomération, ni à demander l’annulation de la décision attaquée du 4 mai 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans la présente instance et dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor agglomération.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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