Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 déc. 2025, n° 2514146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre sans délai un document provisoire de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante malienne née le 4 octobre 1998, Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable en dernier lieu jusqu’au 31 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Aucune attestation de prolongation de l’instruction n’ayant été mise à sa disposition, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre sans délai un document provisoire de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. La validité de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont Mme A… était titulaire expirait le 31 octobre 2025. Le renouvellement de ce document de séjour, mentionné aux 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devait être demandé entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui en précédait l’expiration, soit entre le 3 juillet 2025 et le 1er septembre 2025. Il suit de là que la demande de titre de séjour n’a pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5. Au surplus, Mme A… ne justifie pas de ce que la demande déposée était complète. L’intéressée, dont la demande de renouvellement de titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est dès lors pas fondée à réclamer qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre une attestation de prolongation de l’instruction à sa disposition.
5. Par ailleurs, eu égard aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… n’est en tout état de cause pas utile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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