Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 févr. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sans restriction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le récépissé qui lui a été délivré lors de son passage au guichet le 29 janvier 2026 ne correspond pas à sa situation administrative réelle, ni aux mentions des récépissés précédents ; que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il convient d’empêcher la rupture de la formation qualifiante et de maintenir le bénéfice de ses différents droits sociaux et administratifs ; que la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » venant à expiration le 4 novembre 2024, a sollicité un changement de statut le 15 octobre 2024. Il s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler régulièrement renouvelés. Le 29 janvier 2026, il s’est vu délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 avril 2026 comportant la mention « autorise son titulaire à travailler à titre accessoire ». Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sans restriction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, si M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, cette mesure n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de ces dispositions.
D’autre part, si M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne comportant aucune restriction quant à son autorisation de travail, les éléments qu’il produit à l’appui de ses conclusions ne permettant de caractériser ni une situation d’urgence, ni l’utilité de la mesure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Lévi-Cyferman.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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