Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2400157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole a refusé de reconnaître imputable au service l’accident qu’elle estime avoir subi le 27 juillet 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à sa prise en charge de l’accident de service par la caisse primaire d’assurance maladie ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la communauté d’agglomération Ardenne Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige concernant le refus d’imputabilité au service de l’accident dont se prévaut la requérante, agent non titulaire de la fonction publique territoriale, impliquant l’application de la législation de la sécurité sociale dès lors que l’article L. 829-1 du code général de la fonction publique dispose que « les agents contractuels bénéficient des règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse ».
Par un courrier du 19 mai 2025, Mme A a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’un contrat de travail sur un emploi d’attaché territorial pour une durée déterminée au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Elle a été affectée au sein du service du développement des ressources humaines. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont la requérante demande à titre principal l’annulation, le président de la communauté Ardenne Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident que Mme A estime avoir subi le 27 juillet 2023 lors d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique. Elle sollicite à titre subsidiaire du tribunal qu’il s’abstienne de statuer dans l’attente d’une décision définitive de la caisse primaire d’assurance maladie sur la prise en charge de cet accident.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives:/ 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;() ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 829-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse ». Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. ». Le congé prévu par les dispositions précitées ne peut intervenir que si l’accident ou la maladie a été, selon la procédure prévue par les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’affection, puis reconnue par celle-ci comme étant d’origine professionnelle.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Par conséquent, les litiges à caractère individuel qui peuvent s’élever au sujet de l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause.
5. Par la décision en litige, le président d’Ardenne Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident que Mme A estime avoir subi le 27 juillet 2023. Le litige né de la contestation de cette décision porte sur une question qui se rattache à l’affiliation de Mme A au régime de la sécurité sociale reposant sur des règles de droit privé. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un tel litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie sur la prise en charge de l’accident, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 novembre 2023 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais du litige
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération Ardenne Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie ·
- Code du travail ·
- Opposition ·
- Recherche d'emploi
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dette
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Biodiversité ·
- Ministère ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Fiche ·
- Politique ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Administration ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Grief ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Maire ·
- Sécurité
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Administration ·
- Public ·
- Carte de séjour
- Médecin ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.