Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. D… E… et Mme A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G…, A… et F… E…, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… E…, M. G… E…, Mme A… B… et Mme F… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et directement à Mme C… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision prolonge la séparation de la famille ; en raison des nombreux chocs traumatiques endurés par l’ensemble de la famille, il est particulièrement important que les enfants H… C… la rejoignent sur le territoire français ; la décision a des conséquences sur la santé mentale H… C… et celle des demandeurs de visas ; les enfants mineurs H… Mme C… sont actuellement livrés à eux-mêmes et placés dans une situation de grande vulnérabilité ; la sœur H… C… n’est plus en mesure d’assurer leur protection au sein du foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
* Mme C… a un droit à la réunification familiale ; les actes d’état civil produits sont probants et la filiation avec ses enfants est établie ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait tirée de l’absence de déclaration permettant de conclure à une intention frauduleuse pour obtenir un visa ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une fraude ;
* ils produisent des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Thullier, représentant les requérants, en présence H… C… ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 16 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G…, A… et F… E…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… E…, M. G… E…, Mme A… B… et Mme F… E….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. E… et Mme C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. E… et Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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