Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 janv. 2026, n° 2508473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement les allocations auxquelles elle a droit ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- il n’a pas été procédé à l’examen de sa vulnérabilité par l’auteur de la décision : elle lui a été remise par l’agent chargé de mener l’entretien de vulnérabilité, sans qu’il n’en réfère à une quelconque autorité ; la décision était déjà signée ; elle ne mentionne aucun des éléments recueillis au cours de l’entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Delilaj, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en insistant sur la remise de la décision attaquée immédiatement à la suite de l’entretien de vulnérabilité, sans que l’agent en charge de l’entretien ait échangé avec l’autorité qui a signé la décision à propos des éléments évoqués au cours de cet entretien.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 16 janvier 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 9 décembre 2025. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
Mme A… fait valoir que la décision contestée lui a été remise par l’agent chargé de mener l’entretien sur sa situation de vulnérabilité, à l’issue de cet entretien, sans que cet agent n’échange avec la signataire de la décision. Elle ajoute que cette décision était déjà signée par la directrice territoriale de l’OFII et qu’elle ne mentionne aucun des éléments recueillis durant cet entretien. Ces allégations, qui peuvent être regardées comme sérieuses, ne sont pas démenties par les écritures du directeur général de l’OFII, qui n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience publique. Dans ces conditions, faute pour le directeur général de l’OFII d’établir que la décision contestée a été prise par une personne régulièrement habilitée à cet effet, laquelle a effectivement apprécié sa situation particulière et sa vulnérabilité, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 9 décembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus des conditions matérielles d’accueil à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Maire ·
- Sécurité
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Administration ·
- Public ·
- Carte de séjour
- Médecin ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Sérieux ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Métropole ·
- Sécurité sociale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Assurance maladie ·
- Litige ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Document ·
- Acte ·
- Communication ·
- Commission
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.