Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2306332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 22 avril 2024, la société BNP Paribas, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Muret a refusé de lui délivrer une autorisation de travaux dans un établissement recevant du public pour la modification de la façade et le réaménagement de la banque à l’enseigne BNP Paribas située 4 place Mercadieu à Muret en vue de sa mise en conformité aux règles d’accessibilité ;
2°) d’enjoindre audit maire, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de travaux sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande d’autorisation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
- la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a commis une erreur de droit en estimant qu’un vide en partie inférieure des automates situés à l’intérieur de l’établissement était nécessaire en application de l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2014 alors que les automates prévus ne nécessitent pas l’utilisation d’un clavier analogue à celui d’un ordinateur ;
- elle a commis une erreur d’appréciation en estimant que certaines personnes en fauteuil roulant ne pourraient pas tourner leur torse pratiquement à angle droit pour taper leur code ;
- elle a commis une erreur d’appréciation au regard des considérations sanitaires et de sécurité en exigeant un vide en partie inférieure de l’automate ;
- elle a également commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’existence d’automates supposés conformes dans d’autres agences bancaires.
Par des observations, enregistrées les 27 février 2024 et 16 juillet 2024, la commune de Muret, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du a) du 2 du II de l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2014 dès lors qu’elles ne sont pas applicables au projet ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Servant, représentant la société BNP Paribas et de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Sire, représentant la commune de Muret.
Considérant ce qui suit :
1. La société BNP Paribas a déposé, le 22 juin 2023, une demande d’autorisation de travaux dans un établissement recevant du public en vue de la modification de la façade et du réaménagement de la banque à l’enseigne BNP Paribas située 4 place Mercadieu pour permettre sa mise en conformité aux règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. A la suite de l’avis défavorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 31 août 2023, le maire de la commune de Muret a, par arrêté du 15 septembre 2023, refusé de délivrer à la société BNP Paribas l’autorisation de travaux sollicitée. Par la présente requête, la société BNP Paribas demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est motivé par référence à l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, lequel était annexé à cet arrêté. En outre, cet avis, qui vise les textes dont il fait application, précise qu’il est défavorable aux motifs que les automates, dépôt de fond et guichet automatique de retrait, situés à l’intérieur de l’établissement, ne comportent pas les caractéristiques obligatoires telles qu’exigées par l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2024, à savoir un vide en partie inférieure afin de permettre le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant, que toutes les personnes en fauteuil roulant n’ont pas la condition physique pour pouvoir tourner leur torse pratiquement à angle droit pour taper leur code, que, par suite, la configuration retenue ne leur garantit pas la possibilité de pouvoir entrer leur code en toute confidentialité et que des distributeurs automatiques répondant aux exigences réglementaires existent sur le marché et ont déjà été mis en place dans plusieurs succursales d’autres groupes bancaires. Dans ces conditions, et dès lors que la motivation par référence à un document est admise si ce document est joint à la décision en cause, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-6 du même code : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l’application de la présente sous-section et du titre VI, d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 122-18 du même code : « I.- L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l’article R. 122-11 à la commission compétente en application de l’article R. 122-6, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n’a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. (…) ».
5. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’avis obligatoire rendu par la commission départementale de sécurité et d’accessibilité dans le cadre d’une demande de travaux pour la modification de l’aménagement d’un établissement recevant du public de 5ème catégorie, comme en l’espèce, aurait le caractère d’un avis conforme. Ainsi, si la société requérante excipe de l’illégalité de l’avis rendu par cette commission, en faisant valoir qu’il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation, un tel moyen d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté, dans toutes ses branches, que comme étant inopérant dès lors que l’arrêté en litige n’a pas été pris sur le fondement de cet avis, qui n’en constitue pas davantage la base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société BNP Paribas n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté litigieux a été édicté par le maire de Muret au nom de l’Etat. Dans ces conditions, la commune de Muret, qui n’est pas partie à l’instance, ne saurait prétendre au versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs et alors, en outre, que la société BNP Paribas a la qualité de partie perdante, elle ne saurait solliciter que soit mise à la charge de ladite commune une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BNP Paribas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BNP Paribas et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie sera transmise au maire de la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. O MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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