Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2401096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2024 et le 11 décembre 2024, la SARL L’Amphore de Bacchus, représentée par la SELARL Poirot-Bourdain avocat, demande au tribunal :
de condamner, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la commune de VERNON à lui verser la somme de 100 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des travaux de voirie réalisés par la commune en cœur de ville de mars à juillet 2023 ;
de condamner la commune de VERNON à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761 – 1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que les travaux de réhabilitation du centre-ville entrepris par la commune de Vernon dans la rue Sainte-Geneviève de mars à juillet 2023 lui ont occasionné un préjudice anormal et spécial du fait des difficultés d’exploitation qu’elle a rencontrées, liées à la restriction de l’accès à cette voie, dont elle est fondée à demander réparation sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, en sa qualité de tiers riverain de la voie publique, pour un montant de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2024 et le 17 janvier 2025, la commune de Vernon, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient à titre principal que le préjudice allégué n’est pas établi, dès lors que la société n’a subi aucune perte de marge brute, qu’il n’est ni spécial ni anormal, dès lors que la circulation a été maintenue en centre-ville pendant les travaux et que les voies publiques desservant l’établissement n’étaient pas fermées concomitamment, que les conditions d’engagement de la responsabilité pour dommages de travaux publics ne sont pas remplies, que la diminution du chiffre d’affaires de la SARL est liée à des causes étrangères aux travaux et s’inscrit dans une tendance de long terme de désaffection des consommateurs pour le vin, et que les travaux auront un impact positif sur l’attractivité du centre-ville ; elle demande, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la commune de Vernon venait à être engagée, de réduire le quantum de la réparation du préjudice invoqué à 1 000 euros ; à titre infiniment subsidiaire, elle conclut à ce que le tribunal désigne un expert-comptable ayant comme mission de se faire communiquer tous les documents en lien avec la demande de la requérante et de fixer le quantum du préjudice.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette date avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Duvignau, représentant la commune de Vernon.
Considérant ce qui suit :
La SARL L’Amphore de Bacchus exploite un commerce de vente de vins et spiritueux 2 rue Sainte-Geneviève à Vernon depuis mars 2014. En 2020 la commune de Vernon a réalisé des travaux de réhabilitation du cœur de ville, secteur dans lequel est situé l’établissement de la SARL, afin notamment de mieux équilibrer l’usage des voies publiques par les vélos, voitures et piétons. Ces travaux ont notamment concerné la chaussée de la rue Sainte-Geneviève et des voies adjacentes. La société a sollicité l’indemnisation des préjudices commerciaux qu’elle impute aux travaux, lesquels ont modifié de mars à juillet 2023 les conditions d’accès et de desserte de son établissement, auprès de la commission de règlement amiable des préjudices commerciaux mise en place par la commune en mars 2023. Le 19 octobre 2023 la commission a rejeté sa demande. La société demande au tribunal de condamner la commune de Vernon à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
La collectivité publique qui entreprend des travaux de réaménagement de voies publiques est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que la mise en œuvre de ce projet peut causer aux tiers du fait de ces travaux. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans que puisse être invoqué le fait du tiers. Les tiers qui allèguent avoir subi des dommages sont tenus de démontrer, d’une part, le lien de causalité entre la mise en œuvre des travaux et les dommages invoqués et, d’autre part, que leur préjudice excède les sujétions que les riverains d’une voie publique doivent supporter dans l’intérêt général et présente ainsi un caractère grave et spécial, sauf à ce que les dommages présentent un caractère accidentel.
Pour demander la réparation des préjudices qu’elle impute à l’opération de travaux publics entreprise par la commune dans le centre-ville de Vernon ou son établissement commercial est situé, la SARL fait valoir que de mars à juillet 2023 les piétons empruntant la rue Sainte-Geneviève n’ont pas pu accéder commodément à son établissement dès lors qu’ils devaient emprunter des passerelles en bois aménagées au-dessus d’une tranchée. Elle fait également valoir que les automobiles n’ont pas pu accéder à cette voie, ainsi qu’à d’autres voies adjacentes du centre-ville, et notamment que ses clients n’ont pas pu y stationner pour charger leurs véhicules avec les achats effectués dans l’établissement, et que les livraisons de ses fournisseurs ont été rendues plus difficiles. Il en est résulté selon elle une perte de fréquentation de l’établissement par la clientèle.
Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la commune non contestées sur ce point par la requérante, que l’accès des piétons à l’établissement a été maintenu pendant les travaux et que la circulation sur les voies adjacentes a été maintenue lorsque la rue Sainte-Geneviève était interdite aux automobiles du 13 mars au 19 juillet 2023, notamment dans la rue Saint-Jacques, située à proximité immédiate de l’établissement. La circulation sur cette voie n’a notamment été interdite qu’à compter de la réouverture de la circulation dans la rue Sainte-Geneviève. Ces modalités ont permis aux véhicules de continuer à accéder au centre-ville et à y stationner malgré les travaux. Par ailleurs si la SARL indique que les livraisons ont été rendues « extrêmement difficiles » du fait des travaux, elle n’établit pas que ses fournisseurs ont été empêchés de reconstituer son stock de mars à juillet 2023, ni que sa propre activité de livraison à ses clients a été compromise. Les troubles d’exploitation invoqués par la SARL n’ont pas, dans ces conditions, excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter dans l’intérêt général, la réhabilitation du centre-ville de Vernon étant par ailleurs de nature à renforcer la fréquentation et l’attractivité commerciale du quartier.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que les comptes de la SARL présentent une baisse significative de chiffre d’affaires, de 15 à 20 %, pour les mois de mars à juillet 2023 par rapport aux chiffres constatés sur cette période pour les années 2022 et 2019, années que la SARL invite le tribunal à considérer comme significatives de son activité antérieure et à retenir pour évaluer son préjudice commercial. Toutefois la marge brute de la société, ainsi que le fait valoir la commune, n’a pas été impactée par les travaux sur la période considérée, puisqu’elle a atteint 77 357 euros pour une moyenne de 76 970 euros sur les deux années antérieures de référence. Ce motif a été retenu par la commission pour rejeter la demande d’indemnisation de la SARL. La réalité de l’existence du préjudice financier invoqué par la SARL n’est ainsi pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL L’Amphore de Bacchus doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL L’Amphore de Bacchus le versement à la commune de Vernon de la somme de 1 500 euros que la commune demande en application des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL L’Amphore de Bacchus est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Vernon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL L’Amphore de Bacchus et à la commune de Vernon.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLa présidente,
Signé
A. GaillardLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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