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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 avr. 2025, n° 2300925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Medina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité en laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 1 970,80 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ;
— elle est de bonne foi ;
— la précarité de sa situation financière justifie qu’une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 12 et du 25 mai 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à Mme A la récupération d’un trop-perçu de prime d’activité de 1 503,33 euros pour la période de février 2021 à janvier 2022. Par décision du 25 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère réclame à Mme A le remboursement d’un indu de prime d’activité de 752,52 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2021. Le 8 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère l’informe que les omissions de déclarations constatées ne présentent pas un caractère volontaire et ne constituent pas une fraude. Par une décision notifiée le 14 décembre 2022, après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise de dette, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 1 970,80 euros correspondant au solde des indus. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de la somme correspondant au solde de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Une demande de remise de dette équivaut à une reconnaissance du bien-fondé de l’indu dont le remboursement est réclamé.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas exercé le recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge en contestation des indus de prime d’activité qui lui ont été notifiés par les décisions des 12 et 25 mai 2022. Dans ces conditions, la requérante qui demande l’annulation du rejet par la caisse d’allocations familiales de l’Isère de sa demande de remise de dette, ne saurait, à l’appui de son recours contentieux dirigé contre cette décision, remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge auquel elle est réputée avoir acquiescé. Si la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, elle ne justifie pas de la précarité de sa situation financière dont elle se prévaut, susceptible de faire obstacle au remboursement du solde de sa dette en application d’un échéancier correspondant à un plan de recouvrement personnalisé tenant compte de la composition, des ressources et des charges du foyer.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300925
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