Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 3 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire est incompétent ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu en tant que principe général du droit de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 3 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Cabral De Brito, substituant Me Monconduit, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1993, déclare être entré en France le 20 août 2018. Il demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, attaché d’administration de l’État et chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier des arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal d’audition par les services de police du 10 janvier 2025, que M. C… a été interrogé et a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle, sur ses éventuelles démarches en vue d’obtenir un titre de séjour comme sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il en résulte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu’il comporte, les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de cet arrêté que, pour prendre les décisions attaquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté précise également que l’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où, dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. L’arrêté mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de l’intéressé justifiant chacune des décisions contestées, notamment qu’il déclare vivre en France depuis le 20 août 2018 et exercer illégalement une activité professionnelle et qu’il ne justifie pas des liens personnels et familiaux en France dont il se prévaut. Il retient, s’agissant plus particulièrement de la décision refusant un délai de départ volontaire, la circonstance qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas, d’une part, être entré régulièrement sur le territoire français, d’autre part, avoir effectué les démarches administratives permettant de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Enfin, l’arrêté précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et des décisions qu’il comporte doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant avant de prononcer chacune des décisions que comporte cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Les pièces fournies par M. C… n’attestent pas qu’il réside de manière continue en France antérieurement au mois de novembre 2021 et les quelques documents produits pour justifier d’une activité professionnelle de chauffeur-livreur ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et durable, d’autant qu’il ne dément pas avoir été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… n’est marié avec une ressortissante française que depuis le 19 octobre 2024, soit moins de quatre mois avant la date de l’arrêté attaqué. Selon l’attestation produite, son épouse déclare sans autre précision qu’ils ont une vie commune « depuis l’année 2024 », tandis qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir qu’elle soit antérieure à leur mariage. Enfin la circonstance qu’ils aient eu ensemble un enfant né le 10 septembre 2025, soit huit mois après la mesure contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. M. C… ne dément par ailleurs pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il est entré en France de manière irrégulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Même en considérant que la conduite d’un véhicule sans permis puisse être regardée comme un comportement présentant une menace à l’ordre public, les liens de l’intéressé en France, en particulier son mariage avec une ressortissante française, sont de nature à s’opposer à ce qu’il soit interdit à M. C… de retourner sur le territoire français durant une année. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Une telle annulation n’implique pas que la situation de M. C… soit réexaminée, ni qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. C… de retourner sur le territoire français durant douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité ·
- Insertion sociale ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Réalisation ·
- Personne publique ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Conseil régional ·
- Personnes
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Or ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Condition ·
- Rétroactif ·
- Étranger
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Recours contentieux ·
- Remboursement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Original ·
- Formalité administrative
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.