Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2301759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2021, N° 1907735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2023, 2 juillet 2025 et 26 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) ZF Grand Prix, représentée par Me Veber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Eyguières à lui verser la somme de 815 335 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 1er avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eyguières le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune d’Eyguières dès lors que la convention d’occupation du domaine public n’a pas été résiliée pour un motif d’intérêt général et que la commune a commis un détournement de pouvoir ;
- elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la commune d’Eyguières pour les travaux réalisés avec son accord ;
- la commune d’Eyguières a méconnu le principe de loyauté contractuelle ;
- la commune bénéficie d’un enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2025, la commune d’Eyguières, représentée par Me Abbou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société ZF Grand Prix le versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Ka représentant la commune d’Eyguières.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Eyguières, a conclu le 19 juillet 2017 avec la société ZF Grand Prix une convention d’occupation du domaine public pour une durée de cinq ans, du 1er août 2017 au 31 juillet 2022, pour exploiter une piste de karting sur un terrain cadastré section BX n° 0002 d’une superficie de 17 hectares situé à l’angle sud-ouest de l’aérodrome de Salon-Eyguières. Ayant décidé de lancer une procédure de création d’une société d’économie mixte à opération unique dans le but d’assurer l’aménagement et l’exploitation des ouvrages situés dans l’emprise de l’aérodrome, la commune d’Eyguières a, par courrier du 29 juillet 2019 notifié le 1er août suivant, informé la société ZF Grand Prix qu’elle résiliait cette convention d’occupation du domaine public. Par un jugement n° 1907735 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a définitivement rejeté la requête de la société ZF Grand Prix aux fins de contester la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Par sa requête, la société ZF Grand Prix demande au tribunal de condamner la commune d’Eyguières à lui verser la somme de 815 335 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, la circonstance que le tribunal a annulé par un jugement n°s 2101346, 2308599, 2308601 du 17 janvier 2025 le contrat de délégation de service public conclu entre la commune d’Eyguières et la société d’exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d’Eyguières (SEZAME) créée dans le but précédemment rappelé, est sans incidence sur la légalité du motif de résiliation de la convention d’occupation du domaine public qui a été jugé d’intérêt général par le jugement définitif du tribunal du 26 janvier 2021 précité.
En second lieu, la seule circonstance invoquée tirée de ce que les installations aménagées par la société requérante sont utilisées par la société SEZAME, alors que l’objet de la résiliation était de créer une société d’économie mixte à opération unique dans le but d’assurer l’aménagement et l’exploitation des ouvrages situés dans l’emprise de l’aérodrome, en ce compris la piste de karting, ne caractérise pas un détournement de pouvoir de la part de la commune.
Il suit de là que la société ZF Grand Prix n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune d’Eyguières.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
En premier lieu, si l’autorité domaniale peut mettre fin, avant son terme, à un contrat portant autorisation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale, dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle. L’occupant est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d’occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et aux exigences de la protection du domaine d’une part, et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation d’autre part.
Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 19 juillet 2017 entre la société ZF Grand Prix et la commune d’Eyguières : « 9.1. Le bénéficiaire s’engage à réaliser et à financer les aménagements, mobiliers et immobiliers, requis pour rendre l’équipement adapté aux activités exercées. Le bénéficiaire fera son affaire de l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exercice desdites activités et à la réalisation de ces travaux. Il communiquera pour information les dossiers administratifs à la commune préalablement à leur envoi aux administrations concernées. (…) 9.3. Le bénéficiaire supportera seul le coût des aménagements ou équipements qui deviendraient nécessaires au développement de son exploitation. ». Selon les stipulations de l’article 15 de la convention : « En cas de retrait pour motif d’intérêt général de la présente autorisation par la commune, le bénéficiaire devra en être averti deux mois au préalable par lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire pourra obtenir le remboursement des dépenses justifiées qu’il aura pu être amené à supporter à l’occasion de transformations de l’équipement sportif ou d’aménagement de la dépendance mise à disposition, sous réserve que lesdits travaux aient été exécutés avec l’accord préalable et écrit de la commune, de tels travaux nécessitant comme préalable indispensable la communication d’un tableau d’amortissement. ». Il résulte de ces stipulations que les travaux de transformation de l’équipement sportif et d’aménagement de la dépendance mise à disposition de la société requérante ne pouvaient lui être remboursés, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, qu’à la condition que ces travaux aient été effectués avec l’accord préalable et écrit de la commune.
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 mars 2018, la société ZF Grand Prix a demandé à la commune d’Eyguières son accord préalable pour la réalisation de travaux de mise aux normes des installations, en joignant à son courrier un descriptif détaillant les travaux d’aménagement mobiliers et immobiliers à entreprendre sur le site, leur coût, évalué à 300 000 euros environ, ainsi qu’un tableau d’amortissement de l’emprunt contracté pour financer ces travaux. Le 27 juin 2018, la société a déposé une demande d’autorisation de réaliser ces travaux de mise en conformité totale aux règles de sécurité et d’accessibilité d’un circuit de sports mécaniques actuellement non exploité, ainsi que des installations existantes, au titre de la réglementation des établissements recevant du public. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le maire de la commune d’Eyguières a délivré à la société ZF Grand Prix une telle autorisation de travaux de mise en conformité et d’accessibilité d’un circuit de sports mécaniques ainsi que des installations existantes, au titre de la législation sur les établissements recevant du public. Si la société ZF Grand Prix fait valoir que, par cet arrêté, le maire aurait donné son accord écrit pour effectuer les travaux mentionnés dans le courrier du 8 mars 2018, au nom de la commune, il résulte des mentions mêmes de cet arrêté qu’il a pour unique objet de répondre à la demande déposée par la société le 27 juin 2018, tendant à obtenir la conformité des travaux au titre de la réglementation des établissements recevant du public. Dès lors, si cet acte révèle la connaissance par la commune de la réalisation des seuls travaux de mise en conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité du circuit, il ne constitue pas un accord préalable et écrit de la commune, pour l’ensemble des travaux réalisés, pour l’application des stipulations précitées de l’article 15 de la convention.
D’autre part, la société ZF Grand Prix se prévaut d’un courrier du 1er décembre 2020 de la commune d’Eyguières pour soutenir que cette dernière s’est engagée à l’indemniser d’un montant de 220 000 euros. Toutefois, il résulte des termes de ce courrier, qui émane du conseil de la commune d’Eyguières, que, s’il est mentionné que « le droit à indemnisation de votre cliente, la société ZF Grand Prix n’est pas contesté », il est prévu que « la SEMOP indemnisera votre client des installations et réalisations réalisées sur le site du karting à hauteur de la somme de 220 000 euros, conformément à nos échanges ». Ainsi, ce courrier ne peut être regardé comme reconnaissant une responsabilité contractuelle de la part de la commune.
En deuxième lieu, en résiliant pour un motif d’intérêt général, ainsi qu’il a été dit précédemment, la convention d’occupation du domaine public et en créant la société SEZAME pour l’exploitation des ouvrages situés dans l’emprise de l’aérodrome, dont l’équipement sportif affecté à la pratique du karting utilisé par la société ZF Grand Prix, la commune n’a pas méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles.
En troisième et dernier lieu, lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité du contrat, les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun motif ne peut conduire à écarter l’application du contrat et que, par suite, la demande de réparation ne saurait en tout état de cause être examinée sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ZF Grand Prix n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune d’Eyguières.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ZF Grand Prix une somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Eyguières au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ZF Grand Prix est rejetée.
Article 2 : La société ZF Grand Prix versera à la commune d’Eyguières une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ZF Grand Prix et à la commune d’Eyguières.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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