Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2306773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer rétroactivement les conditions matérielles dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien personnel visant à évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas s’être rendue aux entretiens auxquels elle était convoquée ;
— la décision est disproportionnée, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante nigériane née le 19 mars 1997, Mme B A a déposé une demande d’asile le 5 août 2022. Par une décision du 4 janvier 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Mme A demande l’annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle cette même autorité a refusé d’accéder à sa demande de rétablissement de ces prestations.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise la composition du foyer de la requérante et mentionne avoir examiné sa situation personnelle et familiale. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
4. Contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié, le 5 août 2022, lors du dépôt de sa demande d’asile, de l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées, et elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la qualité des agents de l’OFII ayant conduit cet entretien. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
6. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le fait que l’intéressée ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle ne s’était pas rendue aux entretiens auxquels elle était convoquée.
7. À l’appui de sa contestation, Mme A fait valoir qu’elle n’a pu se rendre à l’entretien du 5 décembre 2022 en raison de sa présence à la maternité, sa fille étant née le 2 décembre 2022, et expose être en situation de vulnérabilité en raison de son absence de ressources avec la charge d’un enfant en bas âge. Toutefois, et alors que l’intéressée ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pu remplir les obligations qu’elle s’était engagée à respecter, l’OFII lui ayant notifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil pour cette raison dans un courrier daté du 23 novembre 2022, soit avant la naissance de sa fille, la requérante, en se bornant à faire état de son dénuement et de la précarité de sa situation, n’établit par aucune pièce ou attestation probante son état de vulnérabilité. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni avoir méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur territorial de l’OFII a pu refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision qui en l’espèce ne présente pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 16 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dachary et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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