Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2501062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 7 janvier 2025, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement des dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le directeur général de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me C, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 16 novembre 1990 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France une première fois le 25 septembre 2023. Après avoir fait une demande d’admission au bénéfice de l’asile, le 13 février 2024, il a fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles. M. A déclare être revenu sur le territoire français le jour même.
Le 20 février 2024, il a à nouveau sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 27 janvier 2025, dont il est demandée l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / ".
4. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
5. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil à M. A, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 30 décembre 2024, la France a décidé d’examiner la nouvelle demande d’asile de M. A en la plaçant, à cette date, en procédure normale. Ainsi, les autorités françaises chargées de cette nouvelle demande d’asile ayant décidé de l’examiner, l’office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. A, au motif qu’il était revenu en France après avoir été transféré en Espagne.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à
M. A et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 27 janvier 2025, date de la décision attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me C à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me C une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
27 janvier 2025 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans un délai de quinze jours à compter de notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à M. A et de procéder au versement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile depuis le 27 janvier 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me C une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me C et
au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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