Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2403001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 25 mars et 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Gabard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’évaluer le préjudice subi du fait du délai entre la date d’obtention de son permis de construire et celle de sa mise en œuvre concernant son projet de reconversion et de rénovation d’un ensemble de box en studios à usage exclusif d’habitation sur une parcelle cadastrée section AB n°141, située 154 rue de Verdun à Puteaux (92800) dans la perspective d’un contentieux indemnitaire futur ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande d’expertise est en lien avec un litige qui naîtra, de façon certaine, du refus de la commune de Puteaux de reconnaître sa responsabilité dans les préjudices qu’il a subis, eu égard à l’obstruction par la commune à la réalisation de son projet et au surcoût en résultant ;
— sa demande d’expertise est utile afin d’établir et de chiffrer précisément sa demande indemnitaire préalable ;
— sa demande est recevable dès lors qu’elle vise uniquement à déterminer le montant des préjudices qu’il a subis et non à se prononcer sur la responsabilité de la collectivité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Puteaux, représentée par Me Lherminier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est prématurée de fait de l’existence de deux instances en cours d’instruction devant ce tribunal ;
— l’engagement d’une expertise pour chiffrer les préjudices allégués n’est pas utile, faute pour le requérant d’établit un lien de causalité entre les préjudices et la faute alléguée ;
— l’expertise n’est pas utile pour déterminer l’existence de préjudices résultant de la mise en œuvre tardive du permis de construire dès lors que les travaux projetés ne sont pas réalisés ;
— la demande est frustratoire compte tenu des éléments dont le requérant dispose ou qu’il pourrait disposer ultérieurement ;
— les missions sollicitées par le requérant portent également sur des questions de droit et excèdent la simple réponse à des questions de faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et une faute de la personne publique.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°s 2303755-2310762 du 4 novembre 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 18 décembre 2022 de la maire de la commune de Puteaux refusant de délivrer à M. A un certificat de permis de construire tacite et l’arrêté du 21 juillet 2023 de retrait du permis de construire tacite né le 3 septembre 2021. Ainsi, alors même que l’illégalité des décisions de la commune de Puteaux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière et que M. A est titulaire d’un permis de construire lui permettant d’entreprendre les travaux en vue de la réalisation de son projet, la demande d’expertise porte sur l’évaluation des préjudices nés du retard dans la réalisation de ces travaux en raison des décisions illégales de la commune l’ayant empêché de les réaliser plus tôt et du surcoût en résultant. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que M. A dispose nécessairement des éléments lui permettant d’évaluer le coût des dépenses engagées pour constituer son dossier de permis de construire, s’il se croit fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice à ce titre, de même que le coût de l’immobilisation en pure perte du foncier et celui des emprunts bancaires qu’il a été appelé à contracter en vue de leur réalisation et des intérêts en résultant. D’autre part, les coûts engagés pour la réalisation des travaux, qui ne sont pas achevés à la date de la présente ordonnance, ne peuvent être évalués et comparés au coût initial du projet. Il résulte également de l’instruction, que M. A, qui fournit des éléments chiffrés dans un rapport de son architecte versé au dossier, ne démontre pas suffisamment l’impossibilité dans laquelle il serait d’obtenir par d’autres moyens que le référé expertise les informations dont il aurait besoin en vue d’un contention indemnitaire à l’encontre de la commune de Puteaux. Par voie de conséquence, la demande d’expertise présentée par M. A ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l’article R.532-1 du code et doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puteaux qui n’a pas la qualité, dans présente instance, de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Puteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Puteaux.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Plâtre ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Solidarité
- Pays ·
- Système de santé ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Arrêt maladie ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Accès ·
- Risque ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Or ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Ville ·
- Département ·
- Statuer ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Conseil régional ·
- Personnes
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.