Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 août 2025, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. D A C, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berradia, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
— les observations de M. A C, présent, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 28 octobre 2001, déclare être entré en France en septembre 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par l’arrêté attaqué du 5 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour de M. A C pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A C, en particulier, la circonstance que l’intéressé, sous le coup d’une mesure d’éloignement exécutoire, s’est maintenu sur le territoire national et qu’il représente une menace à l’ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
6. La circonstance selon laquelle un appel serait pendant devant la Cour administrative de Douai contre le jugement par lequel le tribunal administratif a confirmé la légalité de l’arrêté du 25 octobre 2024 obligeant le requérant à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ne suspend pas l’exécution de cette mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré. M. A C n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l’objet le 25 octobre 2024 ne pouvait faire l’objet d’une prolongation ou que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale en raison de la procédure en cours devant la cour administrative d’appel.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A C serait entré sur le territoire français en septembre 2023 selon ses déclarations. S’il allègue entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2023, être père d’un enfant français né le 24 septembre 2024 et que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant, la seule attestation produite, rédigée par la mère de l’enfant, très peu circonstanciée, n’est pas suffisante pour démontrer l’existence de cette relation, sa durée ainsi que sa stabilité. En outre, à l’exception de cette attestation, l’intéressé ne produit aucune pièce probante de nature à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, ni d’ailleurs qu’il vit avec celui-ci. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A C, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 le concernant. Ses conclusions formées en ce sens doivent dès lors être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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