Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2415651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 9 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le certificat de résidence sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- méconnait les dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est privée de base légale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 février 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2015 et s’y est maintenu. Suite à la naissance de sa fille, le 27 octobre 2021, il a obtenu un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son renouvellement pour une durée de dix ans sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré, et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…)» . Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en octobre 2015 à l’âge de 25 ans, y résidait depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Il est le père d’une enfant mineure de nationalité française, née le 27 octobre 2021, et issue de son union avec une ressortissante française dont il est séparé. Il est constant que le requérant exerce l’autorité parentale conjointement à la mère de sa fille et contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Pour opposer un refus de séjour à M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le fait que l’intéressé était défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 5 décembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans, pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur et ayant notamment entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui établit avoir suivi le stage de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales et s’être présenté aux convocations y afférent, aurait commis des faits de même nature depuis lors, ou aurait été mis en cause pour avoir commis d’autres faits pénalement répréhensibles. Si le préfet soutient par ailleurs que le requérant serait connu des services de police pour « atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice », il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au prononcé de la condamnation pénale en décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un certificat de résidence valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024, sans opposer au requérant la menace à l’ordre public. Enfin, la commission du titre de séjour a rendu, le 21 juin 2024, un avis favorable au renouvellement de son certificat de résidence. Ainsi qu’il ressort de la motivation de cet avis, M. A… démontre par les pièces qu’il verse au dossier « des perspectives d’insertion professionnelle » ainsi qu’un « projet familial » en France. Dans ces conditions, et en dépit de l’infraction ayant donné lieu à la condamnation précitée, au regard des liens du requérant en France qui contribue à l’éducation de son enfant dont il exerce l’autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A… sur le territoire français puisse être regardée, à la date de l’arrêté attaqué du 12 juillet 2024, comme une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifierait les décisions contestées. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et fait une inexacte appréciation des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 432-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Brun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Brun, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Brun.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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