Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 mai 2026, n° 2606916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, d’une part, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de l’orienter vers une structure d’hébergement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, enfin, de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Prelaud, avocate de M. A…,
- et les observations de M. A…,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 29 août 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 avril 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Il est constant que la demande d’asile présentée par M. A… a été définitivement rejetée par une décision du 23 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. L’OFII a donc pu légalement considérer que la nouvelle demande d’asile présentée par l’intéressé le 3 mars 2026 s’analysait comme une demande de réexamen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre, depuis plusieurs années, de troubles mentaux et qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un traitement médicamenteux associant anxiolytique et antidépresseur. L’intéressé, qui a déjà tenté de se suicider au cours de l’année 2025, a fait l’objet d’une hospitalisation au sein du service psychiatrie et santé mentale du centre hospitalier universitaire de Nantes, sur la période du 9 février au 19 février 2026, en raison d’idées suicidaires réactionnelles. Le requérant produit, en outre, une lettre de liaison rédigée le 3 mars 2026 par un médecin psychiatre qui relate sa pathologie mentale ainsi que l’accroissement récent de ses idées suicidaires. Par ailleurs, M. A… fait valoir, sans être contredit par l’OFII, qu’il est actuellement dépourvu de toute ressource et sans hébergement. Dans ces conditions, compte-tenu notamment des troubles mentaux particulièrement graves dont il est atteint, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision du 24 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-13 de ce code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». L’article L. 551-14 du même code prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil prennent fin lorsque le droit au maintien de l’étranger a cessé en raison d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et ce jusqu’au terme prévu par les dispositions citées au point précédent, le droit au maintien de l’intéressé sur le territoire français ayant pris fin en raison d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen en date du 30 mars 2026. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Prelaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 mars 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, et ce jusqu’au terme prévu par les articles L. 551-11, L. 551-13 et L 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Prelaud, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Prelaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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