Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2418386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bondy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2024 sous le n° 2418386, la commune de Bondy (93), représentée par son maire en exercice, M. B A, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de résiliation unilatérale de la société Assurances Pilliot du 28 juin 2024, notifiée à la commune de Bondy le 4 juillet 2024 ;
— d’enjoindre aux sociétés Assurances Pilliot et Great Lakes Insurance (GLI) de reprendre intégralement l’exécution des prestations auxquelles elles sont obligées par le contrat d’assurance automobile conclu le 24 juin 2022 avec la commune de Bondy et ce jusqu’au 31 décembre 2025 ;
— de prononcer, en cas d’inexécution, une astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
La commune requérante soutient :
— qu’en l’espèce les conditions permettant de suspendre la décision de résiliation de la société Assurances Pilliot et d’enjoindre à cette dernière de reprendre les relations contractuelles sont réunies ;
— que l’urgence n’est pas contestable : l’assurance automobile est obligatoire (article L. 211-1 du code des assurances). Or, l’impossibilité d’utiliser les véhicules de la commune est susceptible de causer des dysfonctionnements majeurs dans les services publics locaux notamment en matière de sécurité des personnes et des biens. Des services essentiels, comme le service infirmier de maintien à domicile (SIMAD) ou la police municipale, ont impérativement besoin, dès le 1er janvier prochain, des véhicules qui leur sont dédiés pour garantir la continuité du service public. La décision de résiliation peut ainsi être écartée pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la commune a la charge ;
— que la décision de résiliation est illégale, et ce pour au moins trois raisons :
* premièrement, elle est intervenue en dehors du délai de préavis prévu par les clauses contractuelles : les pièces du marché, et notamment l’acte d’engagement, prévoyait, pour une résiliation anticipée, un délai de préavis de 6 mois. Or, la décision de résiliation n’a été notifiée à la commune de Bondy que le 4 juillet 2024 ;
* deuxièmement, elle se heurte à des motifs d’intérêt général : la commune dispose à ce jour dans son parc de plus de 120 véhicules. Cette flotte est composée de véhicules légers (essentiellement des Twingo), de véhicules utilitaires (Kangoo, Boxer, Expert), de trois cars, de motos, de remorques. Ces véhicules sont utilisés quotidiennement par l’ensemble de ses agents (police municipale, SIMAD, services techniques) permettant ainsi à la collectivité de répondre à ses missions essentielles de service public. L’absence d’assurance automobile empêcherait ainsi la commune d’assurer la continuité du service public. Par ailleurs, la commune n’a aucune certitude sur la date à partir de laquelle elle serait susceptible de signer un contrat d’assurance automobile. La situation à compter du 1er janvier 2025 peut donc, sans intervention du juge, se prolonger pendant des semaines ou des mois ;
* troisièmement, si la société Assurances Pilliot indique dans son courrier du 28 juin 2024 que le contrat avec Great Lakes Insurance sera résilié à compter du 1er janvier 2025, elle précise également qu’une solution de remplacement sera faite dans les plus brefs délais. Or, à ce jour, et malgré de nombreuses sollicitations auprès d’Assurances Pilliot, aucune proposition n’a été faite avec une identification précise de l’assureur. Assurances Pilliot n’a donc pas respecté ses engagements contractuels.
La requête en référé de la commune de Bondy a régulièrement été communiquée aux sociétés Assurances Pilliot et GLI, qui n’ont pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les recours en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le 24 juin 2022, à la suite d’une consultation dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, la commune de Bondy a signé un marché public ayant pour objet des prestations d’assurance de sa flotte automobile, ainsi que celle de son centre communal d’action sociale (CCAS), avec la société de courtage Assurances Pilliot, l’assureur étant la société allemande Great Lakes Insurance (GLI). Le marché prévoyait une durée d’exécution de 5 ans et demi, du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2027. Toutefois, par un courrier daté du 28 juin 2024, notifié le 4 juillet suivant, la société Assurances Pilliot a informé la commune de Bondy de sa décision de résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2025. La commune de Bondy a informé, d’abord par courriel électronique puis par courrier, la société Assurances Pilliot de sa décision de s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à sa décision de résiliation unilatérale et a sollicité la reprise des relations contractuelles jusqu’au 31 décembre 2025. Sans réponse de la société, la commune de Bondy demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision de résiliation unilatérale de la société Assurances Pilliot en date du 28 juin 2024, et d’enjoindre, sous astreinte, aux sociétés Assurances Pilliot et Great Lakes Insurance (GLI) de reprendre intégralement l’exécution des prestations contractuelles jusqu’au 31 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler une décision émanant d’une personne morale de droit privé. Partant, les conclusions susvisées à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances : « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. / Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. / Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. / Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. / Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. / Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.
7. Il résulte de l’instruction que la police d’assurance du marché public attribué par la commune de Bondy, comptant plus de 50 000 habitants et au service de laquelle travaillent plus de 1 200 agents publics municipaux, lesquels utilisent quotidiennement une flotte d’environ 120 véhicules, aux sociétés Assurances Pilliot et Great Lakes Insurance a pour objet de garantir l’ensemble des véhicules terrestres à moteur lui appartenant et dont elle a la garde, ainsi que ceux du centre communal d’action sociale (CCAS), en vue de l’exécution des missions de service public dont elle est chargée. A cet égard, il importe de préciser que l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances, est mise à la charge de « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat », en ce compris donc les communes. Dans ces conditions, l’assurance souscrite par la commune de Bondy pour que ses véhicules puissent être autorisés à circuler est une police d’assurance obligatoire. Dès lors, la résiliation du marché public d’assurance attribué par la commune de Bondy pour garantir ses véhicules est susceptible de compromettre la continuité du service public ou de l’action administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que le motif invoqué par la commune de Bondy pour s’opposer à la résiliation par les sociétés Assurances Pilliot et Great Lakes Insurance du contrat qui les lie, tiré de la nécessité que les véhicules municipaux concourant au bon accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées soient couverts par une police d’assurance, constitue un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution du marché en application des principes rappelés au point 6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le refus des sociétés Assurances Pilliot et GLI d’exécuter le contrat à compter du 31 décembre 2024 priverait les véhicules municipaux d’une couverture assurantielle obligatoire et que cette absence d’assurance serait, dans les circonstances de l’espèce, de nature à compromettre l’exercice des missions de service public essentielles incombant à la commune.
9. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, le délai de préavis de six mois, prévu par le contrat en cas de résiliation, et qu’au demeurant l’assureur n’a pas respecté, le courrier de résiliation étant parvenu à la commune seulement le 4 juillet 2024, était, en tout état de cause, insuffisant pour procéder à un appel d’offres ouvert. A cet égard, le 15 octobre 2024, la commune de Bondy a lancé une procédure de consultation dans le cadre d’une nouvelle mise en concurrence avec une date limite de remise des offres fixée au 18 novembre 2024. Cette procédure s’est révélée infructueuse. Dès le lendemain, soit le 19 novembre 2024, les services municipaux ont mandaté le cabinet de conseil ACE en assurance pour lui demander d’engager des démarches pour trouver une assurance automobile sans nouvelle publicité et mise en concurrence. Ces démarches n’ont à ce jour pas abouti.
10. Dans ces conditions, la mesure demandée, nécessaire à la continuité des missions de service public dont est chargée la commune, présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors qu’elle ne fait pas non plus obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu d’ordonner aux sociétés Assurances Pilliot et Great Lakes Insurance de poursuivre l’exécution du marché public d’assurance ayant pour objet la flotte automobile de la commune et du CCAS de Bondy, en maintenant ces garanties d’assurance pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance par la commune de Bondy et, le cas échéant, à la saisine du bureau central de tarification dans les conditions prévues aux articles L. 212-1 et R. 250-2 du code des assurances, et au plus tard, dans les circonstances de l’espèce, jusqu’au 30 septembre 2025.
11. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux sociétés Assurances Pilliot et Great Lakes Insurance de poursuivre l’exécution du marché public d’assurance ayant pour objet la flotte automobile de la commune et du CCAS de Bondy, en maintenant ces garanties d’assurance pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance par la commune de Bondy et, le cas échéant, à la saisine du bureau central de tarification, et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bondy est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Great Lakes Insurance SE et Assurances Pilliot, ainsi qu’à la commune de Bondy.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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