Rejet 9 octobre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2405108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 octobre 2024, N° 2402154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence à son domicile à Rouen pour une durée de six mois et lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et a défini ses obligations de présentation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2024 ;
— méconnaît son droit d’être entendu préalablement ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— les observations de Me Leprince, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 25 juillet 1995, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2402154 du tribunal administratif de Rouen du 9 octobre 2024. Par un arrêté du 5 août 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 76-2023-191 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime, Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation, à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire dont M. D a fait l’objet par un arrêté du 10 avril 2024, notifiée le 18 mai 2024. Il mentionne également l’ordonnance de contrôle judiciaire dont il fait l’objet pour la période du 19 septembre 2023 jusqu’au 19 mars 2025, et indique qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai. Il précise que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français en l’absence de document d’identité ou de voyage original en cours de validité et qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il convient, pour ces motifs, de l’astreindre à l’adresse à laquelle il justifie résider, dans l’attente de l’organisation de son départ de France. Ainsi, l’arrêté querellé comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. La légalité de l’arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination a été confirmé par jugement n° 2402154 du tribunal administratif de Rouen le 9 octobre 2024, devenu définitif. Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 4 août 2024 à 15h40, et a donc été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « , et aux termes de l’article L 731-3 du code précité : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’un contrôle judiciaire pour la période du 19 septembre 2023 jusqu’au 19 mars 2025 pour des faits de viol sur mineur, au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué. Ainsi, il se trouvait dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions des articles précités en décidant de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. D faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant. Si M. D soutient que la décision portant assignation à résidence n’est pas justifiée eu égard à ses liens privés et familiaux et à la circonstance qu’il est le parent d’un enfant français, et s’il ajoute que l’obligation de pointage cinq fois par semaine auprès des services de police porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de le séparer des membres de sa famille. En outre, l’intéressé ne précise pas en quoi les modalités de pointage fixées par l’arrêté attaqué, qui l’autorisent à choisir l’heure à laquelle il doit se rendre dans les locaux de la police aux frontières entre 9h et 12h et 13h et 17h, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405108
ah
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