Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2527390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 1er novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Menaa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 de la préfète de l’Essonne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté contesté, il a présenté, le 26 juillet 2025, une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement en litige n’est pas avéré ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Menaa, avocate de M. B….
Une pièce, enregistrée le 24 novembre 2025, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 27 février 2007 et entré en France de façon régulière le 25 mars 2023, a été interpellé, le 22 août 2025, et gardé à vue pour des faits de tentative de vol par effraction. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme E… A…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
5. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que ces deux décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, la préfète de l’Essonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
8. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement si l’intéressé ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-3 du même code ou lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 27 février 2007, entré en France de façon régulière le 25 mars 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles et qui ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, conformément aux prescriptions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se maintenait sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, sans être titulaire d’un titre de séjour.
10. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il a déposé auprès des services de la préfecture de police, le 26 juillet 2025, une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance et suivant une formation professionnelle, en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ces dispositions, qui, de surcroît, ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ne lui sont pas applicables, sa situation relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont l’autorité préfectorale dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Il suit de là que M. B… entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, la préfète de l’Essonne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, de fait ou d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, si la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français indique, de manière erronée, que M. B… « déclare avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative sans qu’aucun élément corroborant ses dires ne ressorte au fichier national des étrangers », alors que l’intéressé justifie avoir déposé, le 26 juillet 2025, une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance et suivant une formation professionnelle, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même mesure d’éloignement en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que l’intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d’un titre de séjour.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. A la date de la décision en litige, soit le 22 août 2025, M. B…, entré en France le 25 mars 2023, qui a été confié, par un jugement du 19 septembre 2023 du tribunal pour enfants de C…, aux services de l’aide sociale à l’enfance, et qui a bénéficié, après sa majorité d’un contrat jeune majeur à compter du 27 juin 2025, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, si l’intéressé se prévaut d’une formation au certificat d’aptitude professionnelle « métiers de la coiffure » depuis le mois de septembre 2024 ainsi que, dans ce cadre, d’un contrat d’apprentissage auprès de la société « SB Boulogne » à compter du 12 août 2024 comme apprenti-coiffeur, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. B… a été interpellé, le 22 août 2025, et gardé à vue pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation, commis en réunion et précédé de dégradation. Sur ces faits et un tel comportement, le requérant ne fournit aucun commencement d’explication. Enfin, en se bornant à alléguer qu’il est démuni d’attaches familiales en Algérie, alors que l’intéressé a déclaré, lors de son audition le 22 août 2025, qu’il avait de la famille dans ce pays, le requérant n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale, ni qu’il serait dans l’impossibilité d’y poursuivre sa formation professionnelle. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, la préfète de l’Essonne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. En cinquième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 2° de l’article L. 611-1 cité au point 7, n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le comportement de M. B… ne constituerait pas une telle menace ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
18. Si, contrairement à ce qu’indique, de façon erronée, la décision contestée, M. B… justifie avoir déposé, le 26 juillet 2025, une demande de titre de séjour ainsi que, par ailleurs, d’une résidence effective et permanente dans un foyer situé à C… depuis le mois de décembre 2023, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, au demeurant non sérieusement contestés. En particulier, il ressort des pièces du dossier que M. B… a commis, le 22 août 2025, des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation, précédés de dégradation, avec deux comparses. Un tel comportement, sur lequel le requérant n’apporte d’ailleurs aucun commencement d’explication, est constitutif d’une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé a explicitement déclaré, lors de son audition le 22 août 2025, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Sur ce point, l’attestation consulaire du 24 avril 2025 qu’il produit se borne à préciser qu’aucun document de voyage ne lui a été délivré à ce jour. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, en se fondant, notamment, sur la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé et en estimant également qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 cités ci-dessous, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
21. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, M. B…, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur cette menace et les conditions de séjour en France de M. B…, la préfète de l’Essonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, ni commettre aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète de l’Essonne et à Me Menaa.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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