Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2026, n° 2605347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 avril 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représente son comportement ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’examen sérieux de situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle présente un caractère disproportionné au regarde de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Ardèche le 17 avril 2026.
La préfète de l’Isère, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lefèvre, représentant M. C… qui demande l’aide juridictionnelle provisoire et soulève un nouveau moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et qui, pour le reste conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les déclarations de M. C… assisté par Mme B… interprète en langue portugaise.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
Le préfet de l’Ardèche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant brésilien né en 1983, est entré en France le 8 décembre 2022 muni d’un passeport. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, la préfète de l’Isère, par des décisions du 13 avril 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet de l’Ardèche a assigné le requérant à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions prises à son encontre le 13 avril 2026.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 16 février 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demandé le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ./ (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant compte notamment de la présence en France de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
5. La décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation administrative et personnelle du requérant, en particulier les conditions de son séjour en France. Enfin, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens. Comportant ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen approfondi et complet de la situation personnelle de M. C… au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux et de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
8. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée aux côtés de sa compagne et de leur fils né le 15 juin 2022 au Brésil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et se maintient ainsi volontairement en situation irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années. Il est, de surcroît, constant, que sa compagne, qui est une compatriote, ne justifie pas d’un droit au séjour en France. La décision litigieuse n’a donc pas pour effet de séparer l’enfant mineur de ses parents dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer ailleurs qu’en France, en particulier au Brésil puisque ses membres sont tous des ressortissants de ce pays. L’intéressé ne peut donc être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux intenses, stables et ancrés en France. De surcroît, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Brésil où il a vécu l’essentiel de son existence et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Par ailleurs, si le requérant a fait état, à la barre du tribunal, de son insertion professionnelle en indiquant travailler comme garagiste et que les revenus tirés de cette activité lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
9. En dernier lieu, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée uniquement sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a porté aucune appréciation sur son comportement au regard des dispositions du 5° du même article. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation quant à la menace pour l’ordre public est, par suite, inopérant.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’un visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. En premier lieu, la décision refusant à M. C… un délai de départ volontaire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 ainsi que des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, le requérant soutient que la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un hébergement stable au 675, route de Savas à Peaugres (07340) où il réside avec sa famille. Il produit une attestation valant justificatif de domicile établie par le fournisseur d’électricité Alpiq établie le 13 avril 2026 et indiquant qu’il est titulaire d’un contrat souscrit le 25 août 2025 pour un logement situé Route de Savas à Peaugres (07340 dans le département de l’Ardèche). Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère s’est également fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que si les ressortissants brésiliens sont exemptés de visa durant une durée de quatre-vingt dix jours, ces derniers ne peuvent séjourner au-delà de cette durée et que l’intéressé n’a effectué aucune démarche depuis l’expiration de son autorisation de voyage de quatre-vingt dix jours en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il séjourne donc irrégulièrement en France. Le requérant ne conteste pas ce motif et il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif pour prononcer la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a tenu compte du fait que le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis plus de trois ans, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que la cellule familiale, qu’il constitue avec sa compagne et leur fils mineur a vocation à se reconstituer au Brésil. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
16. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
18. La décision litigieuse vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. C…, qui a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le jour même, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable étant précisé que l’intéressé a remis son passeport aux forces de sécurité intérieur. La décision, qui expose ainsi les motifs de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
19. La décision litigieuse fait obligation au requérant de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures à la brigade de gendarmerie de Serrière (07340) et lui fait interdiction de sortir du département de l’Ardèche. Si requérant soutient que cette mesure de pointage « constitue une atteinte grave à la liberté d’aller et venir » et l’empêche de remplir ses obligations professionnelles en précisant travailler comme garagiste, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence apparaissent ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Le moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Ardèche n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Isère et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
T. ANDUJAR
La République mande et ordonne aux préfets de l’Isère et de l’Ardèche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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