Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2513066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2500303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500303 du 25 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. D… C….
Par cette requête, enregistrée le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. D… C…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait le droit de rester légalement sur le territoire français quatre-vingt-dix jours à partir de son entrée en France le 1er novembre 2024 avec son passeport biométrique moldave, soit jusqu’au 2 février 2025 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave, né le 22 juillet 1987, soutient être entré en France le 1er novembre 2024. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été, à la date de l’arrêté attaqué, absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Selon l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Enfin, selon l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, lequel a remplacé le règlement (CE) 539/2001 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ». Figure notamment sur la liste de l’annexe II à laquelle il est ainsi renvoyé : « Moldavie (4) », avec la précision suivante : « (4) L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). ».
M. C… soutient qu’il est arrivé en France le 1er novembre 2024 sous couvert d’un passeport biométrique moldave et qu’il n’avait pas encore séjourné quatre-vingt-dix jours en France à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, le requérant, qui ne produit notamment pas dans le cadre de la présente instance la copie de son passeport, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, M. C… n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées du c) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Par suite, le requérant, qui ne démontre notamment pas disposer d’un passeport biométrique et être entré en France en novembre 2024, n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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