Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2407469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne peut exécuter d’office la mesure d’éloignement dès lors qu’il a exercé un recours devant la juridiction administrative ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites les 7 et 8 mai 2025 par M. C et n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 30 avril 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 10 septembre 1992 à Fenje (Albanie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Il déclare avoir exécuté cette mesure et être entré irrégulièrement pour la seconde fois sur le territoire français au cours du mois de septembre 2023 accompagné de son épouse. Le 21 novembre 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 avril 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 21 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2024-066, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle tels que sa situation maritale, l’état de santé de son épouse et la présence de ses proches sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. C. Si ce dernier soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation médicale et produit des pièces médicales qui font état d’une masse sur son crâne ayant l’aspect d’un kyste trichilemmal dont l’exérèse a été prévue, ces éléments n’établissent pas que la prise en charge dont il aurait besoin ne pourrait pas être assurée en Albanie. La circonstance que le préfet ne fasse pas état de ces éléments médicaux ne saurait par elle-même caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le préfet de l’Ariège n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de la présence en France de membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son entrée en France est récente et il ne démontre pas la nature des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille qui résideraient sur le territoire national. Enfin, il n’est justifié d’aucun empêchement à ce que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse puisse se reconstituer en Albanie, aucune difficulté liée à la grossesse de celle-ci n’étant invoquée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’un risque de fuite est établi dès lors que M. C n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu le 20 novembre 2024 par les services de la police aux frontières et qu’il a été informé à cette occasion qu’une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays où il est légalement admissible pouvait être prise à son encontre par le préfet de l’Ariège. Ses observations ont été sollicitées sur ce point et l’intéressé a été mis à même de faire valoir tout élément pertinent de nature à avoir une influence sur la décision de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison d’un non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
14. En troisième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Ariège a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Pour interdire le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur son entrée récente sur le territoire, sur la circonstance que sa compagne a vocation à retourner avec lui en Albanie où il a conservé des attaches familiales et sur le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant indique, sans être contesté sur ce point, qu’il a exécuté la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il dispose d’attaches familiales en France, notamment son frère et ses parents. Dans ces conditions, la décision fixant à trois ans l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 en tant qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression du signalement à fin de non-admission de M. C du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin de suspension :
19. Si le requérant sollicite la suspension de l’arrêté litigieux, les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prévoient par elle-même, de sorte que ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 21 novembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder sans délai à la suppression du signalement à fin de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B C, à Me Machado Torres et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°24074690
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