Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2025, n° 2505038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 22 et 29 juillet 2025, le préfet de l’Aude demande au juge des référés, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 011 401 25 0002 du 25 mars 2025 par lequel la maire de la commune de Tuchan a délivré à M. B A un permis de construire pour la réhabilitation d’une ancienne métairie sur un terrain situé route de Vingro, au lieu-dit « Mato Caudo », parcelles cadastrées section D nos 1219 et 1220.
Il soutient que :
— la requête est recevable, au regard notamment des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et R. 600-1 du code de l’urbanisme ; il y a, au surplus, urgence à suspendre l’arrêté en litige dès lors qu’il remet en cause la chose jugée par le juge pénal et fait obstacle au recouvrement des astreintes journalières en cours ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 25 mars 2025 dès lors que :
* l’arrêt du 8 septembre 2023 de la cour d’appel de Montpellier a constaté l’état de ruine de l’édifice sur lequel s’appuient les travaux ; cette qualification de ruine est revêtue de l’autorité de chose jugée et il est fait obstacle à l’exécution de la condamnation pénale ;
* le projet est situé en zone non constructible de la carte communale de Tuchan et M. A n’exerce pas d’activité agricole, de sorte qu’il ne peut prétendre à une dérogation pour établir sa résidence principale ;
* le raccordement aux réseaux ne pourra pas être effectué techniquement et financièrement ; le puits qui servirait à alimenter en eau l’habitation pourrait se trouver à sec et l’alimentation en électricité par le panneau photovoltaïque pourrait être défaillante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Tuchan, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de l’Aude ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Carneiro, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de l’Aude ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée
Vu :
— la requête n° 2505307, enregistrée le 10 juillet 2025, par laquelle le préfet de l’Aude demande l’annulation de l’arrêté n° PC 011 401 25 0 002 du 25 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matthieu Didierlaurent, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Henry, représentant la commune de Tuchan, qui persiste dans ses écritures et insiste sur la réunion des conditions prévues par l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, la circonstance qu’aucun changement de destination n’est opéré ainsi que sur l’absence d’obstacle que constituerait la décision du juge pénal à la délivrance du permis de construire ; par ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable sur le projet ;
— les observations de Me Carneiro, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et souligne l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision du juge pénal quant aux conditions d’application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, lequel exige notamment que demeure l’essentiel des murs porteurs et non l’absence d’état de ruine.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a édifié une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 1219, située au lieu-dit « Mato Caudo » sur le territoire de la commune de Tuchan, en zone naturelle de la carte communale. À la suite de l’établissement d’un procès-verbal du 27 octobre 2015 constatant les travaux réalisés, le tribunal correctionnel de Narbonne, par un jugement du 29 août 2017, puis la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 septembre 2023, ont déclaré M. A coupable de faits, commis entre le mois de septembre 2014 et le 1er juin 2016, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d’urbanisme et d’installation irrégulière d’une caravane pendant plus de trois mois. Alors que la cour d’appel de Montpellier avait, notamment, ordonné la démolition et l’enlèvement des ouvrages et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de huit mois, M. A a déposé, en dernier lieu, une demande de permis de construire pour la réhabilitation d’une ancienne métairie et la construction d’une maison individuelle sur le terrain d’assiette des constructions. À la suite de la transmission au contrôle de légalité de l’arrêté n° PC 011 401 25 0 002 du 25 mars 2025 par lequel la maire de la commune de Tuchan a délivré à M. B A le permis de construire sollicité, le préfet de l’Aude a saisi, le 7 mai 2025, la maire de la commune d’un recours gracieux afin qu’elle retire cet arrêté. Par un courrier du 14 mai 2025, la maire de la commune de Tuchan a rejeté cette demande. Par la présente requête, le préfet de l’Aude demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ». Aux termes de l’article R. 161-4 du même code : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 161-4. / () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
5. D’autre part, si, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions définitives, il en va autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour condamner M. A, la cour d’appel de Montpellier a, dans son arrêt définitif du 8 septembre 2023, relevé que les éléments de construction sur lesquels l’intéressé a entrepris les travaux litigieux étaient à l’état de ruine. Toutefois, une telle qualification est par elle-même sans incidence quant à l’application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, lequel exige pour son application que demeure l’essentiel des murs porteurs. En l’espèce, d’une part, il ressort de la lecture de l’arrêt précité que la cour a constaté que M. A avait procédé à des travaux à partir d’une construction ancienne dont les murs porteurs étaient partiellement éboulés et, d’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande de permis de construire, que le site comportait, avant travaux, au moins quatre murs dont l’essentiel demeurait intact et sur lesquels l’intéressé a posé une toiture et installé des menuiseries. Dans ces conditions, la circonstance que M. A a entrepris des travaux sur des éléments de constructions qualifiés de ruine par le juge pénal n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige au regard de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme. En outre, la circonstance que le projet est situé dans un secteur de la carte communale où les constructions ne sont en principe pas admises ainsi que celle selon laquelle M. A aurait procédé à un changement de destination, ne sont, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 3 et en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
8. Il résulte des écritures mêmes du préfet de l’Aude comme du dossier de demande de permis de construire que la construction de M. A est isolée et qu’elle bénéficie de sa propre alimentation en eau et en électricité. Alors qu’il ressort en outre des termes de l’arrêté en litige que le projet a fait l’objet d’une attestation de conformité s’agissant de l’assainissement non collectif et d’un rapport d’analyse favorable sur l’hygiène générale et la protection sanitaire concernant l’eau destinée à la consommation humaine, il n’est ainsi pas établi que le projet nécessiterait des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et dès lors que les conditions de fonctionnement de ces installations sont sans incidence quant à la légalité de l’arrêté en litige, la maire de la commune de Tuchan n’était pas tenue de refuser de délivrer le permis construire au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont le préfet de l’Aude demande la suspension.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen tel qu’analysé ci-dessus n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige et par suite d’en entraîner la suspension.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la maire de la commune de Tuchan a délivré à M. B A un permis de construire doivent être rejetées.
12. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de l’Aude est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tuchan et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Aude, à la commune de Tuchan et à M. B A.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025,
Le greffier,
D. Lopez
dl
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde ·
- Repos compensateur ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Astreinte ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Dette ·
- Confirmation ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception
- Urbanisme ·
- Lac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Création ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Or ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Congés maladie ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Infirmier ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Prime ·
- Administration ·
- Agence ·
- Réception ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Contrôle fiscal ·
- Activité professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Canada ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Police nationale ·
- Paix ·
- Sécurité ·
- Refus d'agrément ·
- Incompatible ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.