Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2024, n° 2416796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’hypothèse où sa carte de séjour est déjà fabriquée, qu’il soit enjoint de vérifier immédiatement le statut réel de sa fabrication, de le convoquer pour le retrait de sa carte sous quarante-huit heures, sans conditionner à une convocation au système d’envoi des sms et, dans l’attente, de lui délivrer sous quarante-huit heures, un récépissé autorisant les déplacements professionnels internationaux ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’hypothèse où sa carte n’est pas encore fabriquée, de traiter prioritairement son dossier, de l’informer de manière régulière de l’avocat sur l’état d’avancement de la fabrication et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dès la disponibilité de sa carte et, dans l’attente, de lui délivrer sous quarante-huit heures un récépissé autorisant les déplacements professionnels internationaux ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il va se retrouver de manière imminente dans une situation irrégulière, faute de titre de séjour valable ; en outre, il doit effectuer un déplacement professionnel, le plaçant dans une situation d’anxiété permanente et d’inquiétudes professionnelles et portant une atteinte à ses droits élémentaires ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 9 avril 2024, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sans qu’y fasse obstacle le fait qu’un récépissé d’enregistrement de sa demande valable du 31 mai 2024 au 10 décembre 2024 lui a été délivré, le silence gardé pendant quatre mois sur celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que la mesure sollicitée en référé par M. B fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet susmentionné.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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