Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2406760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler « la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil » ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet depuis le mois de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Mme C soutient que la décision contestée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme C n’est fondé.
Par une décision en date du 7 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est de nationalité afghane, est arrivée en France le 5 avril 2024, avec ses deux enfants nés les 1er janvier 2010 et 1er janvier 2012, pour y rejoindre son mari et compatriote, M. D A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme C, le 22 avril 2024, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure normale ». Par une décision en date du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que l’intéressée avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. La requête de Mme C enregistrée sous le n° 2406760 doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision, en date du 30 mai 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par une lettre de son conseil en date du 5 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
3. La décision en date du 30 mai 2024 vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la requérante a refusé la proposition d’orientation qui lui avait été faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration « sans motif légitime, le 22 avril 2024 » et précise que « le fait de souhaiter rester en Ile-de-France » où la requérante déclare « être hébergée de façon précaire chez (son) conjoint, ne constitue pas un motif pour justifier (son) refus ». La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort ni de la décision contestée, ni de celle du directeur territorial en date du 22 avril 2024, ni d’aucune des pièces du dossier que la situation particulière de Mme C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier et suffisamment approfondi avant l’édiction de la décision en date du 30 mai 2024.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C a bénéficié, le 22 avril 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien effectué par un auditeur de cet établissement public avec l’assistance d’un interprète en langue pachtou, durant lequel sa situation a été évaluée. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier, la requérante a déclaré être hébergée « par son conjoint qui loue un F2 à Mantes-la-Jolie, mais pas de façon officielle (pas de contrat signé pour le moment) », n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Enfin, Mme C, qui est née le 15 mars 1992, n’a joint à sa requête aucun document médical la concernant ou concernant l’un de ses enfants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, avant la prise de la décision attaquée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération.
7. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a, le 22 avril 2024, décidé d’orienter Mme C vers une structure d’hébergement située à Pompey (54340). Il est constant que la requérante a refusé cette orientation, ainsi que l’établit le document intitulé « Notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile » en date du même jour qui précise l’adresse du lieu d’hébergement proposé et son numéro de téléphone, indique que « La non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de 5 jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil », comporte une croix dans la case « NON, je refuse cette orientation » et est revêtu de la signature de Mme C. En outre, si la requérante souhaitait demeurer en Ile-de-France au motif qu’elle était hébergée par son mari à Mantes-la-Jolie, il ressort des pièces du dossier que M. A ne disposait pas dans cette commune d’un logement stable et adapté à la taille de sa famille, n’étant ni propriétaire ni locataire du logement de type F2 qu’il occupait. La requérante ayant ainsi, sans motif légitime, refusé l’orientation en région qui lui était proposée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, légalement, sur le fondement du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 2, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 6 et 7, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait, en refusant d’accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
S. SCHNEIDER
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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