Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2600560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Noel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- dès lors qu’il n’a pu se rendre à un premier rendez-vous fixé par la préfecture le 8 janvier 2026 car il est incarcéré au centre pénitentiaire de Tarascon, il n’a pu déposer une demande de titre de séjour le plaçant ainsi, lui et sa famille, dans une situation administrative particulièrement précaire ;
- il doit être jugé en juin 2026 et la détention d’un titre de séjour valable lui est indispensable pour préparer son nouveau jugement dans des conditions conformes au droit et au respect de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet le 2 décembre 2025 d’une décision de retrait de sa carte de résident au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et a été invité à se présenter en préfecture le 8 janvier 2026. En se bornant à soutenir qu’il n’a pu se présenter à ce rendez-vous car il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Tarascon, M. A…, qui ne justifie pas de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine pour obtenir une date de rendez-vous ni avoir sollicité les services préfectoraux en ce sens, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation dès lors, en tout état de cause, que la mesure sollicitée s’inscrit dans la perspective de son jugement en juin 2026. Dans ces conditions, compte tenu du peu de diligences effectuées par ce dernier, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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