Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2505386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2025 et 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que ce collège de médecins se soit prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège, et à l’issue d’une délibération collégiale ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de séjour ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant puisque M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour de plein droit ;
aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né en septembre 1991, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en novembre 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 15 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours dirigé contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 février 2025 assortie, en outre, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 février 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les éléments concernant la situation personnelle de M. A…, notamment ceux relatifs à ses attaches en France et en Guinée. Dans ces conditions, elle comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 3 février 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate (…) ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 4 dudit arrêté : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical du 7 juin 2024, transmis au collège composé de trois autres médecins ayant émis un avis sur l’état de santé de M. A…. Les trois médecins composant le collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 juin 2021, publiée au Journal officiel de la République française. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées aux points 5 et 6, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Cet avis comporte les mentions « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant » qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée, son caractère collégial. Si M. A… soutient que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 juin 2024 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé de cet avis, lequel a, en tout état de cause, été produit, dans le cadre du présent contentieux, par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte le sens de l’avis rendu le 26 juin 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi alléguée doit être écarté.
En cinquième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 juin 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il est suivi au centre médico-psychologique de Nantes depuis le mois de juin 2024. Il justifie, par ailleurs, de plusieurs séances de rééducation orthoptique depuis le mois de décembre 2024. Si les prescriptions et certificats médicaux versés par le requérant constituent la preuve de son suivi médical régulier en France, il ne ressort pas des pièces produites qu’une interruption du suivi de M. A… serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de leur application doivent être écartés.
En sixième lieu, le préfet n’est tenu de saisir, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de diverses dispositions dont celles de l’article L. 425-9 du code, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du jugement que M. A… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne réside en France que depuis trois ans et trois mois, après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente ans. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2022. Il n’a pas d’enfant à charge et n’est pas non plus dépourvu d’attaches familiales en Guinée où résident ses parents, sa sœur et ses trois frères. S’il se déclare en couple depuis janvier 2025 avec une compatriote qui bénéficierait d’une protection au titre de l’asile, leur relation a un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A… justifie de sa volonté d’intégration professionnelle, il ne démontre pas d’attaches d’une particulière intensité ou stabilité en France. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, qu’il n’est pas établi que l’état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences exceptionnellement graves. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni commis une erreur de droit ni porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 du jugement, les moyens de légalité externe doivent être écartés en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, dirigé contre la décision l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 du jugement, les moyens de légalité externe doivent être écartés en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon ce dernier : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son militantisme politique au sein du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG). Pour justifier cette crainte, il fait valoir qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique en raison des violences qu’il a subies en Guinée, et ayant notamment nécessité son hospitalisation en février 2019. A l’appui de ce moyen, l’intéressé verse au dossier sa carte de membre du parti pour l’année 2018, une attestation du secrétaire permanent du parti à Conakry attestant de son adhésion, une photographie du requérant portant un t-shirt à l’effigie du parti, des photographies du requérant blessé et un certificat médical daté du 30 avril 2019. Toutefois, la seule production de ces documents, insuffisamment détaillés et circonstanciés quant à la nature de son rôle dans ce parti, ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait été identifié comme tel par les autorités, ni ne démontre qu’il encoure personnellement et réellement un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par M. A… a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 28 septembre 2022 et qu’aucun document produit n’est postérieur à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A…, qui est majeur et ne soutient pas avoir d’enfant à charge, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 février 2025 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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