Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2504190, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit et en fait et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2504192, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2504190.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Mazas, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 janvier 2026 pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement le 25 décembre 1980 et le 17 décembre 1981, ont sollicité, le 30 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils demandent l’annulation des arrêtés du 5 mars 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme A…, membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et notamment les articles L. 432-1-1 et L. 423-23, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionnent avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Elles précisent notamment que la délivrance d’un titre de séjour pouvait leur être refusée dès lors qu’ils s’étaient soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de l’Hérault le 3 décembre 2019 et relèvent qu’ils sont parents de trois enfants de 15, 9 et 3 ans. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, les décisions en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés, doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
5. Ainsi qu’il a été exposé, M. et Mme A… ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 3 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1906935 – 1906936 du tribunal du 21 février 2020 et ordonnance n° 20MA02711 – 20MA02712 de la cour administrative d’appel de Marseille du 10 février 2021, qu’ils ne contestent pas ne pas avoir exécutés. Ainsi, les requérants entraient dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvaient légalement faire l’objet d’un refus de titre de séjour pour ce seul motif. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de l’Hérault a bien étudié la possibilité de les admettre exceptionnellement au séjour en exerçant ainsi son pouvoir de régularisation mais a considéré que leur situation ne relevait pas d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Les requérants se prévalent de la scolarisation en France de leurs enfants nés en 2012, 2015 et 2021 et de la durée de leur présence sur le territoire national. Toutefois, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. De plus, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où les deux enfants nés en 2012 et 2015 ont vécu une partie de leur vie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault en édictant les décisions en litige n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants, ni commis d’erreur de droit ou d’erreur dans l’appréciation de leur situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Pour prononcer à l’encontre de M. et Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, le préfet de l’Hérault a tenu compte de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, de la durée de leur résidence sur le territoire français et des éléments constitutifs de leur vie familiale. Il s’ensuit que, compte tenu de ce qui est dit au point 5, ces décisions ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault du 5 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Sur la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle :
13. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
14. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 et 2 du présent jugement. L’instance n° 2504192 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2504192 est réduite de 30 % conformément au point 14 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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