Rejet 23 juillet 2025
Désistement 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 juil. 2025, n° 2501154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite la privant de son traitement, née de sa demande de maintien de traitement du 5 juillet 2025 adressée à l’adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de la mission outre-mer.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’aggravation de sa situation de surendettement a été constatée par décision de la commission de surendettement des particuliers du 29 février 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a droit à l’intégralité de son traitement en vertu de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le refus qui lui a été opposé d’exercer son activité professionnelle revêt un caractère disciplinaire en raison de son refus de se soumettre à une expertise médicale et constitue, par-là, une sanction pécuniaire prohibée par l’article 1331-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». D’autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
2. La présente requête en référé n’est assortie d’aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guyane et tendant à l’annulation de la décision implicite de refus, dont Mme A sollicite la suspension, qui serait née sur sa demande du 5 juillet 2025 tendant au maintien de ses traitements suite au refus qui lui a été opposé de reprendre ses fonctions. Elle n’est pas davantage accompagnée d’une copie de cette requête. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu et au surplus, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de maintien de traitements que Mme A a adressée à l’adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de la mission outre-mer est datée du 5 juillet 2025. Ainsi, le refus de versement de ses traitements ne pouvant naître de la seule décision de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé du 23 octobre 2024, la présente requête, introduite le 21 juillet 2025, est prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle peut, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions citées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée au centre pénitentiaire de Guyane et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Hébergement
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Etablissements de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Recette ·
- Activité ·
- Allocation des ressources ·
- Montant ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Emprisonnement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Contrat d'embauche ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Service ·
- Observation
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Temps plein
- Amendement ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Auto-école ·
- Libre concurrence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Maire
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention internationale
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Agence
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.