Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2504194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2025 et 25 avril 2025, M. A Imam demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de faire droit à son recours amiable.
Vu :
— la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024008034 de M. Imam ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
3. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de faire droit au recours amiable de M. Imam au motif qu’il n’avait pas démontré avoir effectué des démarches préalables en vue d’obtenir un hébergement, l’invitant notamment à déposer une demande auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Pour contester ce motif, le requérant se borne à indiquer qu’il n’arrive pas à obtenir de rendez-vous au service social départemental de Sarcelles, sans apporter aucune précision sur ce point quant à des démarches qu’il aurait effectuées préalablement au dépôt de son recours amiable, ni contester ne pas être inscrit auprès du SIAO du Val-d’Oise, ni faire état d’aucune démarche en vue d’obtenir un hébergement, l’inscription sur la plateforme « Action logement » dont il se prévaut n’ayant pas cette finalité, ni produire aucune pièce en ce sens. S’il fait état par ailleurs de l’insalubrité du logement dans le secteur privé dont il est actuellement locataire ainsi que de la réception d’un congé pour vente de la part de son propriétaire, ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. Imam, qui a été mis à même de motiver sa requête en application de l’article R.772-6 du code de justice administrative n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. Imam doivent être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. Imam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Imam et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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