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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représentée par Me Saidani, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivre un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors l’expiration de son titre de séjour, conjuguée à l’absence de délivrance d’un récépissé par les services préfectoraux, le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et que cette situation l’a directement conduit à perdre son emploi ; il n’a plus de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille et son bailleur social menace de résilier son bail ;
— la mesure est utile dès lors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour conduit à ce que lui soit délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un mail a été adressé au requérant le 19 juin 2025 lui demandant des pièces complémentaires et qu’un récépissé avait été émis le jour même et qu’il appartient au requérant de se présenter en préfecture pour se voir délivrer ce récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Toulon a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Faucher pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Faucher, juge des référés,
— les observations de Me Saidani, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu l’obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, le 10 avril 2025, M. B A a rempli une demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, en qualité de parent d’enfant français, qui a été reçue en préfecture le 15 avril 2025 d’après le bordereau d’accusé de réception joint à la requête. Depuis cette date, sa demande de titre de séjour n’a toujours pas été prise en compte par les services de la préfecture.
6. L’impossibilité d’obtenir un rendez-vous contribue à la précarité de la situation du requérant, qui ne peut travailler, et l’expose à une mesure d’éloignement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, est utile.
7. Si dans son mémoire en défense, le préfet soutient que le requérant pouvait se présenter en préfecture pour récupérer son récépissé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait adressé un mail ou un courrier mentionnant une date précise de rendez-vous en préfecture. Or, lors de l’audience, le requérant a fait valoir sans être contesté, le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté, qu’il est impossible d’être reçu en préfecture sans avoir obtenu au préalable un rendez-vous.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de convoquer le requérant à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet du Var d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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