Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 oct. 2025, n° 2507636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bachet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours formé sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, ainsi que son époux et ses enfants, dans le cadre d’une mise à l’abri hôtelière dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors qu’avec son époux, elle a deux enfants nés en 2010 et 2011, a accouché le 14 juillet 2025 d’une petite fille et fait l’objet d’une décision d’expulsion du logement qu’elle occupait rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 septembre 2025 ; que la décision attaquée leur cause un préjudice imminent et particulièrement grave ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles au regard, d’une part, de l’acquisition de la nationalité française par ses deux fils aînés, à la suite de laquelle son époux et elle-même ont demandé leur admission au séjour en qualité de parents d’enfants français, actuellement en cours d’instruction, et d’autre part, de la naissance très récente d’un nouvel enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505905 enregistrée le 13 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision contestée tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité, les circonstances que la requérante ait accouché d’un nouvel enfant et qu’une décision judiciaire d’expulsion du logement qu’elle occupait ait été prononcée étant postérieures à la décision attaquée et, ainsi, sans incidence sur sa légalité. Par suite il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Bachet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Karline BOUISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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